TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2309509_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. C B, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder sans délai à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - le délai de recours ne lui est pas opposable dès lors que l'arrêté en litige lui a été notifié en détention, de sorte qu'il n'a pu effectivement exercer son droit au recours que lors de son placement au centre de rétention administrative ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté en litige n'est pas établie ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles portent atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée le 15 septembre 2023 au préfet de l'Essonne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui a communiqué des pièces. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Letort ; - les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, assisté de M. E, interprète, qui soutient en outre que l'enregistrement de sa requête le jour de son placement en centre de rétention administrative illustre l'impossibilité dans laquelle il se trouvait placé de présenter une requête plus vite, que s'il ne peut pas s'approcher de la mère de ses enfants, il transmet régulièrement à cette dernière des espèces par le truchement de ses propres frères, qu'il a cherché en vain à contacter le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour obtenir des pièces justificatives de sa situation familiale, et que le risque de trouble à l'ordre public n'est pas manifeste dès lors que la révocation partielle de son sursis est seulement due au non-respect de deux rendez-vous avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet de l'Essonne, qui oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, alors que M. B avait la possibilité de demander au directeur du centre pénitentiaire de transmettre sa requête, qu'il ne justifie pas de sa participation à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, que les faits commis par M. B sont répétés, graves et actuels et que le requérant ne s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 27 octobre 1975 à Tizi Ouzou (Algérie), a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny le 16 juillet 2019 à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour violence suivie d'incapacité n'excédant par huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS de la victime, sursis qui a fait l'objet d'une première révocation de deux mois par un jugement du 22 novembre 2019, puis d'une seconde révocation de quatre mois par un jugement du 27 janvier 2022. En conséquence, M. B a fait l'objet d'une incarcération le 7 juin 2023. Par un arrêté du 4 septembre 2023, le préfet de l'Essonne a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A D, adjoint au chef du bureau de l'éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise que M. B, ressortissant algérien, a été condamné le 16 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à dix mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour violence sur sa concubine et a été écroué pour cette peine le 7 juin 2023, précise que le requérant a fait l'objet de quatre signalements depuis le 22 décembre 2017, et en déduit que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. De plus, le préfet de l'Essonne précise que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, en date du 25 septembre 2018, qui n'a pas été mise en œuvre, qu'il ne dispose pas de passeport, a utilisé plusieurs alias différents et a déclaré lors de son audition le 28 août 2023 refuser de quitter le territoire français, et qu'en conséquence, aucun délai de départ volontaire ne lui est octroyé. En outre, l'arrêté relève que M. B ne justifie ni de l'état civil, ni du lieu de résidence, ni de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants dont il déclare être père, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, et qu'il n'allègue pas y être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Enfin, l'arrêté précise que M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué expose les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions par lesquelles le préfet de l'Essonne oblige M. B à quitter le territoire français, refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire, désigne le pays de renvoi et interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. B soutient être le père F, né le 20 mai 2007, et de Samy, né le 13 août 2013, le requérant n'établit pas son lien de filiation avec ces enfants et n'apporte aucune précision sur sa participation à leur entretien et à leur éducation. Dans un tel contexte, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union () ". 6. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu le 28 août 2023 par les services de police aux frontières d'Evry au sein de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, audition au cours de laquelle il a indiqué être entré seul en France le 5 juillet 2017, être le père F et de Samy, que ses enfants sont de nationalité française, avoir déposé un dossier en cours à Pontoise pour la régularisation de sa situation administrative et travailler dans le secteur des pompes funèbres. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Ainsi qu'il vient d'être dit, M. B n'établit pas sa qualité de père et ne se prévaut pas davantage de liens personnels et familiaux en France, à défaut de toute précision sur l'identité et la situation de ses frères qui vivraient sur le territoire français. Dans de telles conditions, l'arrêté en litige ne porte pas d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 8. En sixième lieu, à défaut de justifier de sa qualité de père, M. B ne saurait utilement soutenir que l'arrêté litigieux porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En septième lieu, aucune précision n'est apportée au soutien du moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit, qui ne peut dès lors qu'être écarté. 10. En huitième lieu, M. B ne conteste pas être l'auteur d'un vol à l'étalage le 22 décembre 2017, d'un acte de rébellion le 25 septembre 2018, des violences le 25 avril 2019 pour lesquels il a été condamné à dix mois d'emprisonnement, et avoir le 12 novembre 2019 rencontré son ancienne compagne malgré l'interdiction judiciaire dont il faisait l'objet. Ainsi, alors que le requérant ne justifie pas de son insertion sociale et ne démontre pas la réalité de son statut de père, l'arrêté litigieux n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 septembre 2023 doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé : C. LetortLa greffière, Signé : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2309509_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel