TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309510_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A C, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué ait été pris par une autorité habilitée ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire sont insuffisamment motivées ; - il n'a pas été mis en mesure, par le préfet préalablement à sa décision, de démontrer qu'il remplissait les conditions posées par l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - l'interdiction de retour sur le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'elle ne se prononce pas sur l'absence de menace à l'ordre public que représente son comportement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Niquet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1994, M. A C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. D, adjoint à la chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement délégué sa signature, par un arrêté du 6 octobre 2023. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit par conséquent être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". Et aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. La décision en litige, qui vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose la situation personnelle de M. A C, en particulier la présence de son père en France, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit dès lors être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu en particulier des termes circonstanciés de l'arrêté en litige, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de M. A C. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure, étant retenu dans les locaux de la police nationale, de présenter les éléments justifiant de ce qu'il remplit les conditions pour se voir bénéficier de plein droit d'un certificat de résidence, il ne se prévaut d'aucun cas d'ouverture d'une telle possibilité ni ne produit de pièces à l'appui de ses allégations. Le moyen soulevé ne peut dès lors qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 7. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône a visé les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a examiné les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 de ce code. Ayant considéré que la présence de M. A C sur le territoire français ne constituait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ainsi pas tenu de le préciser expressément dans sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doit être écarté. 9. En second lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet s'est fondé sur le fait que le requérant déclare être entré en France en 2019 et ne justifie pas y avoir habituellement résidé depuis cette date, qu'il ne justifie pas de liens anciens, stables et intenses en France, qu'il est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine malgré la présence de son père en France, et qu'il a été éloigné de manière forcée vers l'Algérie le 1er décembre 2018 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français prononcée le 11 octobre précédent, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 15 octobre suivant. M. A C, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la véracité de ces constats, n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou est disproportionnée. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2023 qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La magistrate désignée Signé A. Niquet La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2309510_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel