TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2309510_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 août 2023 et 5 février 2024, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être entendu comme soutenant que :
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a jamais fait usage d'une fausse carte vitale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 30 octobre 1983, a sollicité le 13 juin 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté, du 5 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions :
2. D'une part, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment ses articles 3 et 8 et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 423-23 et L. 435-1. D'autre part, l'arrêté précise notamment que la situation personnelle du requérant, tant professionnelle que personnelle, ne permet pas, au regard des motifs exceptionnels ou humanitaire qu'il avance, son admission au séjour et que de surcroît il a présenté des bulletins de paie supportant des informations incohérentes et fait usage d'un faux titre de séjour supportant son identité et sa photo ainsi que d'une fausse carte vitale pour se faire embaucher. En outre, l'arrêté attaqué mentionne le fait que M. A est marié à une ressortissante malienne résidant au Mali et est père de quatre enfants résidant avec leur mère. Enfin l'arrêté attaqué précise qu'il existe un risque que M. A se soustraie à la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a fait l'objet le 20 décembre 2019 d'un arrêté du préfet de police de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s'est déjà soustrait. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué expose avec une précision suffisante les circonstances de fait et de droit qui ont conduit le préfet à prononcer l'ensemble des décisions en litige, lesquelles répondent ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui produit un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail rempli par la société Kamissoko Commerce a travaillé pour le compte de plusieurs sociétés depuis le mois d'octobre 2017, dont notamment la société CRDT d'octobre 2018 à juillet 2019 et la société MTG BAT de janvier à mai 2022. Néanmoins, les éléments invoqués par M. A, ne constituent ni une considération humanitaire ni un motif exceptionnel suffisant d'admission au séjour au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A soutient que le seul usage de faux pour exercer une activité professionnelle et prétendre à la régularisation de sa situation administrative ne saurait constituer une menace à l'ordre public suffisante pour refuser son admission exceptionnelle au séjour et qu'il n'a jamais fait usage d'une fausse carte vitale. Toutefois, cette erreur, à la supposer établie, demeure sans incidence, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, aurait pris la même décision s'il ne l'avait pas commise dès lors que M. A ne justifie pas de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ".
8. Si M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne détient pas d'autorisation de travail. Dans ces conditions, il ne remplit pas les conditions des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
10. Si M. A se prévaut de sa présence sur le territoire depuis plus de six ans, il ne conteste pas être marié à une ressortissante malienne résidant au Mali et être le père de quatre enfants résidant avec leur mère. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
Le premier assesseur,
E. Laforêt
La greffière
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2309510_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel