TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309512_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. A B, représenté par Me Tigoki, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 17 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au bénéfice de Me Tigoki, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 avril 2024 à 17h00. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 30 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 17 juin 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 3. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision consulaire, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de cette décision consulaire. En l'espèce, la décision consulaire précise être fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en vue d'exercer au sein de la société SMFibre en qualité de " technicien de maintenance de réseaux câblés de communication en fibre optique " dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. L'intéressé qui soutient, sans être contesté, avoir justifié de l'objet et des conditions de son séjour, produit l'autorisation de travail qui lui a été délivrée le 28 décembre 2022 par le ministre de l'intérieur et des outre-mer pour l'emploi envisagé. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments apportés par l'administration permettant d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé seraient incomplètes ou ne seraient pas fiables, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation pour le motif exposé au point 3. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait été déposée dans le cadre du présent litige. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 17 juin 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. B le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Tigoki. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309512_20240603
Données disponibles
- Texte intégral