TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309514_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. D F, Mme B A E épouse F et Mme C F, représentés par Me Poh Manzam, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 2 mai 2023 par laquelle le sous-directeur des visas, saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. D F et Mme B A E épouse F des visas de court séjour a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen des demandes dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - les demandeurs justifient des conditions matérielles de séjour auxquelles la délivrance des visas sollicités est subordonnée ; - le motif tiré de ce que les conditions et l'objet du séjour des demandeurs ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation ; - la décision attaquée porte une attente disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de leur fille, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 août 2023 à 17 heures. Par un courrier du 5 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du défaut d'intérêt à agir de Mme C F pour demander l'annulation de la décision implicite du sous-directeur des visas refusant la délivrance de visas de court séjour à M. D F et Mme B A E épouse F. Une réponse au moyen d'ordre public, présentée pour les requérants, a été enregistrée le 11 février 2024 et a été communiquée. Par une ordonnance du 12 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2024 à 17 heures. Un mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur le 29 avril 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme A E épouse F, ressortissants tunisiens, ont sollicité la délivrance de visas de court séjour afin de rendre visite à leur fille, Mme C F, auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, laquelle a rejeté ces demandes. Saisi d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions de refus consulaire, le sous-directeur des visas a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 2 mai 2023, dont les requérants demandent l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité de la requête en tant qu'elle est présentée par Mme C F : 2. Les seules qualités de fille et d'accueillante ne confèrent pas à Mme C F un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant la délivrance de visas de court séjour à M. D F et à Mme B A E épouse F. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d'instance, sont, en tant qu'elles sont présentées par Mme C F, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". 4. Pour refuser la délivrance des visas sollicités, le sous-directeur des visas, qui est réputé s'être approprié les motifs des décisions consulaires, s'est fondé sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne sont pas fiables. 5. Aux termes de l'article 32 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. () le visa est refusé : () / a) si le demandeur () / ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé. " Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : A. DOCUMENTS RELATIFS À L'OBJET DU VOYAGE () / 3) pour des voyages à caractère touristique ou privé : a) les justificatifs relatifs à l'hébergement : l'invitation de l'hôte, en cas d'hébergement chez une personne privée, / une pièce justificative de l'établissement d'hébergement ou tout autre document approprié indiquant le type de logement envisagé ; () ". 6. M. F et Mme A E épouse F soutiennent qu'ils ont sollicité la délivrance de visas de court séjour en vue de rendre visite à leur fille, Mme C F, ressortissante française, ainsi qu'à leurs petits-enfants résidant en France et qu'ils ont, à ce titre, fourni l'ensemble des éléments demandés relatifs à l'objet et aux conditions de leur séjour, et produisent l'attestation d'accueil signée par cette dernière et l'autorité compétente ainsi qu'un avis de taxe foncière relatif au logement de l'intéressée. Dans ces conditions, aucun élément ne permet d'établir que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour ne seraient pas fiables. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, pour ce motif, de délivrer les visas sollicités. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que des visas de court séjour soient délivrés à M. F et Mme A E épouse F. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. F et à Mme A E épouse F, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas née le 2 mai 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas de court séjour à M. F et Mme A E épouse F dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. F et à Mme A E épouse F la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme B A E épouse F, à Mme C F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309514_20240603
Données disponibles
- Texte intégral