TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2309515_20230824
- Date
- 24 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 août et le 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Delacharlerie, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'exécuter en tous ses chefs le jugement n° 2204281 rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de céans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter ledit jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et en lui versant la somme de 800 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de la Seine-Saint-Denis était bien compétent pour prendre la décision contestée, en tout état de cause, il lui appartenait, s'il ne s'estimait pas compétent, de transmettre sa demande au préfet de l'Essonne ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que, d'une part, en s'abstenant d'exécuter le jugement du tribunal, l'administration défenderesse prolonge anormalement la précarité de sa situation qui aurait déjà dû prendre fin par la délivrance d'un récépissé immédiatement à compter de la notification de la décision juridictionnelle et que, d'autre part, il continue ainsi d'être privé de tous les droits attachés à un séjour régulier que doit lui conférer la délivrance d'un tel document ; - sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de l'exécution du jugement n° 2204281 rendu le 18 novembre 2022 les moyens tirés de la violation de son droit à en obtenir l'exécution ainsi que de la violation du principe de l'autorité de la chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à son incompétence. Il soutient d'une part, qu'il n'était pas compétent pour exécuter l'injonction prononcée par le jugement n°2204281 du tribunal administratif de Montreuil, dès lors que M. B réside dans le département de l'Essonne et, d'autre part, que M. B ne peut se prévaloir d'aucune urgence. Vu : - la requête, enregistrée le 3 août 2023 sous le n° 2309522, tendant à l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique tenue le 22 août 2023, en présence de M. Nezhadahmadi, greffier d'audience : - le rapport de Mme Renault, juge des référés ; - les observations de Me Delacharlerie, avocat de M. B, qui persiste dans ses écritures. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 28 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'exécuter le jugement n° 2204281 rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de céans. Sur l'exception d'incompétence soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. D'une part, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la décision attaquée, qui n'est pas une mesure de police au sens de l'article R. 312-8 du même code, relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée, en l'espèce le préfet de la Seine-Saint-Denis. D'autre part, en vertu de l'autorité absolue de la chose jugée qui s'attache à ce même jugement, l'autorité chargée de l'exécution de ce jugement est celle qui a été par lui désignée. Enfin, si le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que M. B réside dans le département de l'Essonne et qu'il n'était, par suite, pas compétent pour exécuter le jugement mentionné au point 1, il lui appartenait, le cas échéant, de transmettre au préfet de l'Essonne le dossier de M. B, en application de l'article L. 114-12 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir qu'il était incompétent pour exécuter le jugement n° 2204281 du 18 novembre 2022 et, par conséquent, prendre la décision attaquée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte. Cependant, le juge des référés ne peut prescrire de mesures qui auraient les mêmes effets que les mesures qu'impliqueraient la décision juridictionnelle d'exécution. Il ne peut donc ordonner que la suspension de la décision attaquée ainsi que les seules mesures provisoires de nature à en garantir l'effectivité, mesures lui appartenant en propre et seules à même, au demeurant, de sauvegarder l'office du juge de l'exécution. 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public. 6. M. B fait état de l'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative depuis plus de huit mois et de l'urgence pour lui à obtenir un récépissé emportant autorisation de travail lui permettant d'occuper un emploi afin de pourvoir aux besoins de sa famille. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, à ce jour, pleinement exécuté le jugement du tribunal dans le délai qui lui était imparti, ni donné suite à la demande présentée en ce sens par le requérant. L'injonction de procéder au réexamen de la situation de M. B, objet de l'article 2 du jugement du 18 novembre 2022, impliquait, d'une part, que ce réexamen intervienne dans le délai de trois mois impartis par ledit jugement au préfet et, d'autre part, qu'il conduise à l'intervention d'une décision préfectorale dans ledit délai. Eu égard, tant à l'impossibilité, non contestée, pour le requérant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, qu'à la préservation de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, à tout le moins dans un délai raisonnable, et compte tenu de ce que l'intéressé a déposé, le 2 février 2022, soit depuis plus de 18 mois, une demande de titre de séjour lui ouvrant droit, en principe, à la délivrance d'un récépissé, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie dans les circonstances propres à l'espèce. 7. En principe, une personne publique est tenue d'exécuter l'injonction qui lui a été faite par un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne saurait légalement refuser de déférer à l'injonction de réexaminer la situation de M. B ordonnée par décision de justice et, par conséquent, de statuer sur sa demande dans le délai imparti, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus d'exécution attaquée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conditions posées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a lieu, dès lors, de suspendre la décision implicite de refus du préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter le jugement n° 2204281 rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de céans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Eu égard au motif retenu, la présente ordonnance implique nécessairement mais seulement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'exécuter le jugement n° 2204281 rendu le 18 novembre 2022 par le tribunal de céans est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'exécuter le jugement n° 2204281 dans les conditions et délais mentionnées au point 9. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 août 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2309515_20230824
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