TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309516_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2023 et 12 avril 2024, Mme D B, représentée par Me Leudet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 2 février 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de compétence, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire a été enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a produit une attestation d'accueil démontrant que son hébergeant avait la capacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a souscrit en sa faveur ; - les motifs contestant l'objet et les conditions du séjour et les informations s'y rapportant sont erronés ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la substitution de motif sollicitée par le ministre ne peut être accueillie, dès lors qu'il n'existe aucun risque de détournement de l'objet du visa demandé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - la décision est également fondée sur le motif tiré de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B, ressortissante guinéenne née le 13 avril 1955, a sollicité, en vue de rendre visite à son fils, E C A et à ses cinq petits-enfants, un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée), laquelle a rejeté sa demande le 2 février 2023. Par une décision implicite née le 3 mai 2023, dont Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours préalable formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire du 2 février 2023 opposé à la requérante, le sous-directeur des visas doit être regardé comme s'étant fondé sur les motifs retenus par cette décision, tirés de ce que, d'une part, l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés, et les informations communiquées pour ce faire ne sont pas fiables, d'autre part, Mme B n'a fourni la preuve ni qu'elle disposait de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans son pays de résidence, ni qu'elle était en mesure de les acquérir légalement. 3. D'une part, aux termes de l'article 21 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur : () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () ". 4. Aux termes de l'article R. 313-9 du même code : " Le signataire de l'attestation d'accueil doit, pour en obtenir la validation par le maire, se présenter personnellement en mairie, muni d'un des documents mentionnés aux articles R. 313-7 et R. 313-8, d'un document attestant de sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'occupant du logement dans lequel il se propose d'héberger le visiteur ainsi que de tout document permettant d'apprécier ses ressources et sa capacité d'héberger l'étranger accueilli dans un logement décent au sens des dispositions réglementaires en vigueur et dans des conditions normales d'occupation. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit " code frontières Schengen " : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours () les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens; () 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / () L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (). Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ". Aux termes de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois dans le cadre d'une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d'hébergement. Ce justificatif prend la forme d'une attestation d'accueil signée par la personne qui se propose d'assurer le logement de l'étranger (). Cette attestation est validée par l'autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d'une visite familiale ou privée ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'obtention d'un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d'origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d'apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l'héberge et qui s'est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n'y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d'une attestation d'accueil validée par l'autorité compétente et comportant l'engagement de l'hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l'administration à produire des éléments de nature à démontrer que l'hébergeant se trouverait dans l'incapacité d'assumer effectivement l'engagement qu'il a ainsi souscrit. 7. Mme B fait valoir qu'elle souhaite rendre visite à son fils, qui a obtenu la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 août 2016, et à ses cinq petits-enfants, résidant en France. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France, Mme B a produit une attestation d'accueil signée par le premier adjoint au maire de Villiers-sur-Marne et datée du 8 septembre 2022, par laquelle M. A, son fils, s'est engagé à l'héberger trente jours, entre le 15 janvier 2023 et le 15 avril 2023 et à prendre en charge ses frais de séjour. Si le ministre fait valoir que ni la superficie de l'appartement de M. A, ni les ressources dont il dispose ne sont suffisants, il ressort des pièces du dossier que Mme B sera accueillie dans un logement de 67 m2, et non pas 63 m2 où son fils vit avec son épouse et deux de leurs cinq enfants et que le couple dispose d'un revenu mensuel d'environ 3 200 euros, pour sept personnes, soit cinq enfants et eux-mêmes, et doit s'acquitter d'un loyer mensuel de 500 euros, hors charges. M. A doit, ainsi, être regardé comme se trouvant en capacité d'assumer effectivement l'engagement d'hébergement qu'il a souscrit. Dans ces conditions, et alors que la requérante a également produit la réservation de billets d'avion aller-retour Conakry-Paris correspondant à la période du séjour envisagé justifiant ainsi de sa capacité à retourner dans son pays d'origine, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant les motifs énoncés au point 2. 8. Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à la requérante, qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par Mme B. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif. 9. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé () ". 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du livret de famille délivré par la commune de Conakry, que Mme B est la mère de sept enfants, dont cinq d'entre eux vivent en Guinée, ainsi que l'établissent des certificats de résidence délivrés par des présidents de conseils de quartier de la ville de Conakry. Par suite, Mme B, qui, ainsi qu'il l'a été dit, dispose de billets aller-retour correspondant à la période du séjour envisagé, justifie de garanties de retour suffisantes permettant d'établir que sa venue en France ne présente pas de risque de détournement de l'objet du visa sollicité. La substitution de motif demandée par le ministre ne peut donc être accueillie. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit de Mme B, dans un délai de deux mois suivant sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du sous-directeur des visas est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme B un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2309516_20240701
Données disponibles
- Texte intégral