TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2309517_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 et 17 août 2023, Mme B A, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire et son changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la présente décision porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et, d'autre part, cette décision a pour effet de mettre fin à son contrat de travail à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 5 de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 1er août 1995 et de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que, d'une part, la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond et, d'autre part, la condition d'urgence n'est pas satisfaite et les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Myara, juge des référés ; - et les observations de Me Devilliers substituant Me Balme Leygues, représentant la requérante, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. A l'issue de laquelle, le juge des référés a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le 3 janvier 2023 le changement de son statut et la délivrance d'un titre de séjour mention salariée. Par la présente requête, elle sollicite la suspension de l'arrêté du 6 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. 4. D'autre part, en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 5. Pour opposer une fin de non-recevoir à la demande de suspension de l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête en annulation enregistrée le 4 août 2023 est tardive dès lors que le pli contenant l'arrêté litigieux a été présenté au domicile de Mme A le 13 février 2023, avant de lui être retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si Mme A soutient qu'elle n'a pas été avisée qu'un pli était à sa disposition au bureau de poste ni que ce pli a bien été retourné à l'expéditeur après le délai de mise en instance de 15 jours, il résulte de l'instruction, en particulier de la production du pli recommandé retourné à l'administration comportant la date de vaine présentation du courrier ainsi que l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, que les éléments produits par le préfet sont suffisamment précis, clairs et concordants pour établir que le pli contenant l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l'intéressée à la date à laquelle il a été présenté, le 13 février 2023. 6. La requérante ne justifie ni même n'allègue avoir déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'un mois. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours, dont faisait mention l'arrêté en litige, a commencé à courir à compter du 13 février 2023, date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'administration et était expiré le 4 août 2023, date à laquelle la requête de l'intéressée a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. 7. Il s'ensuit qu'aucun des moyens présentés au soutien de la présente requête devant le juge des référés n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés, et que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, celle-ci ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 août 2023. Le juge des référés, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2309517_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel