TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2309517_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays d'éloignement et l'arrêté du même jour par lequel il lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Il soutient que : - les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ; - ils sont insuffisamment motivés ; - ils méconnaissent son droit à être entendu ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté n°2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme A, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les arrêtés attaqués visent les dispositions légales sur lesquelles ils se fondent et comportent les considérations de fait qui ont conduit à leur édiction. Le préfet de police de Paris a notamment mentionné dans chacun des arrêtés la situation personnelle et familiale de M. B ainsi que le fait qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu : 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par la décision attaquée, prise par une autorité d'un Etat membre, est inopérant. D'autre part, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, lorsque la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 7. Il appartenait à M. B, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations ou demandes, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français ou, le cas échéant, de former une autre demande de titre de séjour. Ainsi, la circonstance que M. B n'aurait n'a pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de ces décisions ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle de M. B : 8. M. B se prévaut de la durée de son séjour en France où il allègue résider de manière continue depuis 2019 ainsi que de la réalité et de l'intensité de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français et de son intégration professionnelle. Toutefois, la circonstance, au demeurant non établie, qu'il vivrait en France depuis cette date est, en soi, insuffisante pour démontrer qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. B travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur pour la société Artos depuis le mois de mai 2022, cette circonstance est insuffisante pour démontrer qu'il est inséré professionnellement à la société française. Enfin, le requérant, dont il est constant qu'il est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans au moins. Par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences des arrêtés attaqués sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 10. M. B soutient qu'il craint d'être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, il ne produit à l'appui de ce moyen aucune pièce susceptible d'établir de manière suffisamment probante qu'il serait personnellement exposé à des risques de mauvais traitements au Bangladesh, alors que, par ailleurs, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile ont, par les décisions des 6 octobre et 22 décembre 2021, refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () " L'article L. 612-10 de ce code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment aux éléments de la vie personnelle du requérant rappelés au point 8, à la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juillet 2022 par le préfet du Val-d'Oise, et dès lors que l'intéressé ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire, le préfet de police de Paris n'a entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Dookhy et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023. La magistrate désignée, Signé V. Fléjou Le greffier, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309517
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2309517_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel