TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309518_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, Madame B A, représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne), sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, de nationalité congolaise, elle a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 9 octobre 2023, qu'elle en a demandé le renouvellement le 31 juillet 2023, qu'elle n'a reçu aucune réponse et n'a toujours pas été convoquée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle risque de se trouver en situation irrégulière et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) conclut au non-lieu à statuer, un récépissé de demande de titre de séjour ayant été remis à l'intéressée valable jusqu'au 9 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Madame A, ressortissante congolaise née le 8 mai 1984 à Brazzaville, entrée en France le 1er mars 2003, a été titulaire d'une carte de résident délivrée par la préfète du Val-de-Marne et valable jusqu'au 9 octobre 2023. Elle indique avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) le 31 juillet 2023. Sans réponse de l'administration, par sa requête enregistrée le 14 septembre 2023, elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à l'intéressée un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code : " Lorsque l'étranger titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de quatre ans, d'une carte de résident ou d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de ce document et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration. () ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a délivré, le 21 septembre 2023, à Madame A, qui disposait en tout état de cause d'un droit au séjour prolongé jusqu'au 9 janvier 2024 en application des dispositions de l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point précédent, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 9 avril 2024. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de Madame A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2309518_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA