TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2309518_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 août 2023, 17 août 2023, 18 septembre 2023 et 17 novembre 2023, Mme C... A..., représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 6 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans les quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros ou, à titre subsidiaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l’ensemble de ses conclusions sont recevables ; - les décisions en litige sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions combinées de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 et de l’article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable comme étant tardive, subsidiairement, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’inexistence de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour du 3 janvier 2023, dès lors qu’une décision expresse a été rendue le 6 janvier 2023. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2309517 du 23 août 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 18 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante sénégalaise née le 2 décembre 1996, est entrée en France le 6 septembre 2016. Le 3 janvier 2023, elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant ou de changement de statut pour un titre de séjour « salarié ». Elle demande l’annulation d’une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande, ainsi que de l’arrêté du 6 janvier 2023. Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre une prétendue décision implicite de rejet : Il ressort des pièces du dossier qu’aucune décision implicite de rejet n’a pu naître au terme d’un délai de quatre mois, dès lors que, par un arrêté du 6 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis, a refusé le renouvellement du titre de séjour demandé par Mme A... le 3 janvier 2023, l’a obligée à quitter le territoire français et fixé le pays à destination duquel elle peut être renvoyée. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à l’annulation d’une décision inexistante ne peuvent qu’être rejetées. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis : Aux termes du premier alinéa de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (…) ». En vertu de l’article R. 776-9 du même code, le délai d’appel contre un jugement ayant statué sur une demande d’annulation d’une obligation de quitter le territoire et de la décision relative au séjour qui s’y rapporte est fixé à un mois. Et aux termes de l’article R. 751-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (…) ». Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier. Il est précisé également, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, le motif pour lequel il n’a pu être remis. D’une part, pour opposer une fin de non-recevoir à la demande d’annulation de l’arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la requête en annulation enregistrée le 4 août 2023 est tardive dès lors que le pli contenant l’arrêté litigieux a été présenté au domicile de Mme A... le 13 février 2023, avant de lui être retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si Mme A... soutient qu’elle n’a pas été avisée qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste ni que ce pli a bien été retourné à l’expéditeur après le délai de mise en instance de quinze jours, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la production du pli recommandé retourné à l’administration comportant la date de vaine présentation du courrier ainsi que l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis, que les éléments produits par le préfet sont suffisamment précis, clairs et concordants pour établir que le pli contenant l’arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié à l’intéressée à la date à laquelle il a été présenté, le 13 février 2023. D’autre part, la requérante ne justifie ni même n’allègue avoir déposé de demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’un mois. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de trente jours, dont faisait mention l’arrêté en litige, a commencé à courir à compter du 13 février 2023, date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l’administration et était expiré le 4 août 2023, date à laquelle la requête de l’intéressée a été enregistrée au tribunal administratif de Montreuil. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Seine-Saint-Denis et tirée de la tardiveté de ces conclusions doit être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2309518_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel