TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2309519_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, la société Veolia Eau d'Ile-de-France (VEDIF), représentée par Me Jean-Philippe Pin, demande au juge des référés de désigner un expert sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ayant pour mission de : - se rendre sur place au 9 avenue Galliéni à Joinville le Pont (94) ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - visiter les lieux ; - entendre les parties et tous sachants ; - examiner les désordres, les vices, les malfaçons et les non-conformités alléguées, en particulier celles mentionnées dans la requête et dans le constat d'huissier ; - en détailler l'origine, les causes et l'étendue ; - indiquer les conséquences de ces vices, malfaçons et/ou non-conformités sur la structure de la canalisation d'eau exploitée par la société VEDIF ; - rechercher si ces vices, malfaçons et/ou non-conformités proviennent soit d'un non-respect de la réglementation et/ou des règles de l'art et/ou des documents contractuels, soit d'une exécution défectueuse, soit d'un défaut d'exécution ; - évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces désordres et/ou vices et/ou non-conformités, notamment les préjudices subis par la société VEDIF ; - fournir tout élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités encourues ; - dire à son avis s'il convient ou non, en cas d'urgence et de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter tout risque d'accident ; - en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux étant dirigés par les entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux. Elle soutient que : - par convention de délégation de service public en date du 9 juillet 2010, elle assure l'exploitation, l'entretien et la surveillance des installations de production, de sécurité, de stockage, les réseaux de transport ainsi que les réseaux de distribution de l'eau potable de plusieurs communes, don't fait partie celle de Joinville-le-Pont ; - le 15 décembre 2020, au niveau du n° 9 de l'avenue Galliéni à Joinville-le-Pont, une fuite d'eau a été constatée sur une canalisation exploitée par la société VEDIF ; les agents de la société VEDIF ont alors constaté que des câbles de distribution de moyenne tension (HTA) de la société Enedis avaient été installés au-dessus de ladite canalisation d'eau potable, en contact direct avec les bouches à clés, alors qu'une distance minimale est requise entre ces installations ; - conformément au contrat de délégation, elle doit pouvoir intervenir 7 jours sur 7 et 24 h sur 24 h, ce qui n'est pas possible avec la présence des câbles de la société Enedis ; - elle a demandé sans succès à la société Enedis de déplacer ses ouvrages. La requête a été communiquée à la société Enedis, qui n'a pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. En application de ces dispositions, et à condition, d'une part que la demande ne soit pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, et, d'autre part, qu'elle apparaisse utile, le juge des référés peut désigner un expert chargé de procéder à l'expertise demandée. 3. La société Veolia Eau d'Ile-de-France (VEDIF) sollicite du juge des référés la désignation d'un expert, en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de constater des non-conformités du réseau exploité par la société Enedis, qui rendraient notamment impossible la maintenance des canalisations d'eau avoisinantes. 4. La demande d'expertise présentée par la société Veolia Eau d'Ile-de-France (VEDIF) n'est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne préjuge en rien des responsabilités encourues. En l'état de l'instruction et en l'absence d'accord amiable entre les protagonistes, elle présente un caractère utile. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à cette demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er de la présente ordonnance. 6. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés ordonnant une expertise d'autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, en cas d'urgence reconnue par celui-ci. Il s'ensuit que la demande de la société Veolia Eau d'Ile-de-France (VEDIF) tendant à ce que le juge des référés prononce une telle autorisation doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1° convoquer les parties ; 2° se rendre sur les lieux, au 9 avenue Galliéni à Joinville le Pont ; entendre les parties et tout sachant et prendre connaissance de tous éléments nécessaires sinon utiles à sa compréhension des faits de la cause ; 3° se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires sinon utiles à l'accomplissement de sa mission d'expertise ; 4° examiner les non-conformités alléguées du réseau exploité par la société Enedis, en particulier celles mentionnées dans la requête ; 5° le cas échéant, en détailler l'origine, les causes et l'étendue, et dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 6° le cas échéant, en indiquer les conséquences quant à l'entretien, la structure et la sécurité des canalisations ainsi que des ouvrages exploités par la société Veolia Eau d'Ile-de-France ; 7° le cas échéant, indiquer et évaluer les travaux nécessaires pour mettre le réseau exploité par la société Enedis en conformité avec la réglementation, les règles de l'art, les recommandations techniques et les mesures de sécurité de la société Veolia Eau d'Ile-de-France ; 8° fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction du fond ultérieurement saisie de se prononcer sur les responsabilités et imputabilités respectives des parties, sur les dommages matériels et sur les préjudices subis ; 9° concilier éventuellement les parties sur la base d'une transaction qui pourrait se révéler en cours d'expertise et engager éventuellement une médiation entre les parties ; 10° formuler toutes observations utiles ; 11° déposer son rapport au greffe du tribunal administratif de Melun au terme de la mission d'expertise. Article 2 : L'expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l'expert désigné, des sociétés Veolia Eau d'Ile-de-France et Enedis. Article 3 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9. Article 4 : La première réunion d'expertise interviendra au plus vite à la diligence de l'expert. Article 5 : L'expert déposera au greffe son rapport exclusivement sous forme électronique dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : En application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, la charge des frais et honoraires de l'expertise sera fixée ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal ou du magistrat désigné par elle. Article 7: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Veolia Eau d'Ile-de-France et Enedis et à M. B A, expert. Fait à Melun, le 28 février 2024. La juge des référés Signé : S. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2309519_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel