TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309519_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme E C, épouse A, en qualité de représentante légale de B D, représentée par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 2 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de délivrer à B D un visa dit " de retour ", a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire et la décision attaquée sont insuffisamment motivées en droit et sont entachées d'un défaut d'examen de leurs conséquences sur la vie privée et familiale du jeune B, ainsi qu'au regard de son intérêt supérieur ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du droit au séjour en France du demandeur de visa ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des circonstances humanitaires pouvant donner lieu à un visa au sens de la circulaire du 21 septembre 2009 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour dit " de retour " a été sollicité, auprès de l'autorité consulaire à Bamako (Mali) pour le jeune B D, ressortissant malien né le 5 avril 2007, titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 14 juin 2022. Par une décision du 27 janvier 2023, cette autorité consulaire a refusé la délivrance du visa sollicité. Par une décision implicite née le 2 mai 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, sur recours préalable obligatoire formé contre la décision consulaire, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Mme C, ressortissante française disposant de l'autorité parentale sur le jeune B D, demande l'annulation de la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire du 27 janvier 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que le jeune B D ne dispose pas d'un droit au séjour. 3. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 4. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 5. Il ressort des pièces du dossier que le jeune B D, né le 5 avril 2007, était titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur en France, valable jusqu'au 14 juin 2022 et n'en a sollicité le renouvellement que le 12 juillet 2022, avant de se rendre au Mali le 17 juillet 2022. Il ressort également des pièces du dossier que le jeune B est pris en charge en France depuis 2014 par sa tante, Mme C, ressortissante française qui exerce à son égard l'autorité parentale en vertu d'un jugement du 10 juin 2016 du tribunal de grande instance de Versailles, lequel relève que les conditions d'accueil et d'hébergement sont réunies et que l'environnement familial est stable. L'enfant vit ainsi auprès de sa tante en France, où il est scolarisé depuis 2016 et bénéfice de soins relatifs à son handicap visuel. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'accueil de l'enfant par la titulaire de l'autorité parentale se seraient dégradées. Par suite, alors que le jeune B a vocation à vivre en France auprès de sa tante, en refusant la délivrance du visa sollicité, la commission de recours a porté atteinte à son intérêt supérieur protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité au jeune B D, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 2 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à B D un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309519_20240603
Données disponibles
- Texte intégral