TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309520_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme A B représentée par Me Balme Leygues, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnait l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée. Postérieurement à la clôture d'instruction intervenue dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, un mémoire en défense a été produit par le préfet des Hauts-de-Seine le 13 décembre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bocquet, conseillère ; - et les observations de Me Balme Leygues, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 janvier 1999, est entrée en Espagne le 4 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour puis déclare être entrée en France dans le courant du mois de décembre 2018. Le 13 septembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 21 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L'arrêté litigieux a été signé par M. D C, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n°2023-042 du 25 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 mai 2023, à l'effet de signer toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B soutient avoir quitté l'Algérie en décembre 2018 consécutivement au décès de sa grand-mère avec laquelle elle vivait afin de rejoindre ses parents et ses quatre frères qui résident en France. Elle indique également vivre auprès des membres de sa famille depuis son arrivée en France et avoir occupé divers emplois depuis cette date en qualité d'employée de ménage ou de garde d'enfant. Enfin, elle soutient ne plus avoir de liens familiaux en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante ne justifie résider en France que depuis l'année 2019, soit depuis environ quatre ans et demi seulement à la date de la décision attaquée. En outre, si ses parents et l'un de ses frères sont titulaires d'un certificat de résidence algérien, ses autres frères sont en situation irrégulière, l'intéressée n'établissant en outre pas la nature des liens qu'elle entretiendrait avec les membres de sa famille en France. Enfin, si l'intéressée démontre avoir travaillé de manière épisodique entre décembre 2019 et 2021 puis continuellement depuis 2022 et réalisé ainsi des efforts d'intégration professionnelle, ces seuls éléments ne permettent pas d'établir l'intensité de ses liens avec la France, alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans en Algérie. Dans ces conditions, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. La décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est présente en France depuis quatre ans. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait soustraite à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prononçant à l'égard de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens concernant l'interdiction de retour sur le territoire français, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 seulement en tant qu'il interdit à Mme B le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 10. Le présent jugement, qui annule la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, mais rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, n'appelle aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. 11. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté susvisé du 21 juin 2023 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024. La rapporteure, signé P. BocquetLe président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309520
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
DTA_2309520_20240111