TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309521_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistré le 27 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision attaquée est entachée d'insuffisance de motivation et n'a pas été précédée d'un examen individuel de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Des pièces produites par le préfet de police ont été enregistrés le 4 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Le président du Tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les observations de Me Nunes, avocat commis d'office représentant M. A, qui conclut uniquement à l'annulation de la décision en tant qu'elle désigne le Maroc comme pays de destination dès lors que M. A a déposé une demande d'asile en Allemagne et y dispose d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'en juillet 2023 et qu'en tout état de cause il avait déclaré lors de son audition par les services de police vouloir retourner en Allemagne et avait refusé de signer la notification de l'information selon laquelle le préfet entendait le renvoyer au Maroc et qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de police, qui ne conteste pas la réalité de l'autorisation provisoire de séjour, ait examiné sa situation administrative en Allemagne ; - et les observations de Me Salard, représentant le préfet de police conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, demande l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné vers le pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible en tant que cette désigne le Maroc, pays duquel il possède la nationalité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En cours d'instance, le préfet de police a pris le 27 avril 2023 un arrêté fixant expressément le Maroc comme pays de destination. Le recours de M. A doit être regardé comme tendant également à l'annulation de cette nouvelle décision, qui a implicitement mais nécessairement remplacée l'arrêté du 26 avril 2023. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition du requérant par les services de police que celui-ci a déclaré qu'il avait fait une demande d'asile en Allemagne et vouloir y retourner et qu'il a présenté à l'administration une attestation d'arrivée en Allemagne valable jusqu'au mois de juillet 2023, document dont il n'est pas contesté qu'il est délivré par les autorités locales de ce pays dans le cadre d'une procédure de demande d'asile. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet de police ait uniquement relevé dans les décisions attaquées que M. A, dans le cadre de la procédure contradictoire préalable à l'édiction de l'arrêté avait refusé de signer la notification de l'information selon laquelle il entendait l'éloigner vers le Maroc ne permet pas d'établir que l'administration, qui ne conteste pas à l'audience l'existence d'une demande d'asile en Allemagne, ait examiné la situation de l'intéressé au regard de ce fait. Un tel examen de la situation de l'intéressé ne ressort par ailleurs d'aucune autre pièce du dossier. L'ensemble des circonstances qui précèdent est donc de nature à démontrer une absence d'examen attentif et personnalisé de la situation de M. A. Dès lors, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 26 avril 2023 en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination ainsi que de l'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023. Sur les frais de justice : 4.M. A est assisté à l'audience par un avocat commis d'office et ne justifie ni même n'allègue avoir supporté d'autre frais d'instance. Dès lors, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 26 avril 2023 est annulé en tant qu'il fixe le Maroc comme pays de destination. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 27 avril 2023 est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police. Lu en audience publique le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, B. Lautard-MattioliLa greffière, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309521/8
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Chronologie de l'affaire
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TA755 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309521_20230505
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2309521_20230505