TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 août 2023
- ECLI
- DTA_2309521_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Hug, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil n° 2307878 du 12 juillet 2023 en assortissant l'injonction qu'elle a prononcée d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de trois jours à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordonnance précitée est demeurée inexécutée, alors qu'elle aurait dû, pour son exécution, recevoir un récépissé de demande de titre de séjour dès le 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2307878 du 12 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un récépissé de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail au plus tard lors du rendez-vous à la préfecture auquel elle a été convoquée le 25 juillet 2023, sans subordonner cette délivrance à la remise par l'OFII de son rapport médical. Mme A soutient que cette ordonnance n'a reçu aucune exécution et a saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. En application de ces dispositions, la personne intéressée peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la présente requête a été communiquée le 5 août 2023 et qui n'a pas présenté d'observation dans le cadre de l'instance, qu'il a refusé de déférer à l'injonction prononcée par l'ordonnance n°2307878 du 12 juillet 2023, en refusant de délivrer à Mme A un récépissé de renouvellement de son titre de séjour, au motif que l'OFII n'avait pas encore remis son rapport médical, alors pourtant que les motifs et le dispositif de l'ordonnance précitée avaient censuré un tel motif de refus. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu de modifier l'article 1er de l'ordonnance n° 2307878 du 12 juillet 2023 pour enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un récépissé de renouvellement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'article 1er de l'ordonnance n° 2307878 du 12 juillet 2023 est modifié comme suit : " Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un récépissé de renouvellement de la demande de titre de séjour présentée par Mme A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance n° 2309521, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard " Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 11 août 2023. Le juge des référés, Signé J. Charret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 août 2023
Référence
DTA_2309521_20230811
Données disponibles
- Texte intégral