TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309521_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme H K C, en qualité de représentante légale de D E B, représentée par Me Martoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo refusant de délivrer à l'enfant D E B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont distraction au profit de Me Martoux. Elle soutient que : - la décision consulaire n'est pas motivée ; - l'enfant D E B remplit les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité ; - la décision attaquée méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour a été sollicité pour le jeune D E B, né le 20 octobre 2010, en qualité de membre de famille d'une réfugiée ou d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire, Mme H K C, qui le présente comme son fils, auprès de l'autorité consulaire en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté cette demande. Par une décision implicite née le 23 mai 2023, dont Mme C demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de l'autorité consulaire : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l'autorité diplomatique ou consulaire. Par suite, la décision implicite née le 23 mai 2023 de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours et les conclusions à fin d'annulation de la décision consulaire rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigés contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. ().". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-4 de ce code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Et aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 5. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter la demande de visa de long séjour litigieuse, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de l'absence de justification du lien de filiation à l'égard de la seule personne réfugiée en France, ou du décès de l'autre parent ou de la déchéance de ses droits parentaux ou de ce que le demandeur de visa aurait été confié à la personne qu'il entend rejoindre en France au titre de l'autorité parentale en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. 6. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie intégrale de l'acte de naissance n°1604, pris en transcription du jugement supplétif n° RCE 7493/II, rendu par le tribunal pour enfants de F/G le 29 juin 2020, que D E B est l'enfant de Mme H C et de M. J A B. Il ressort encore des pièces du dossier que, par un jugement RCE : 10.639/II du 29 mars 2023, le tribunal pour enfants de F/G a, à la demande de M. A B, après avoir rappelé que celui-ci était le père du jeune D E, délégué à Mme C l'autorité parentale exclusive sur lui et l'a autorisé à quitter le territoire de la République démocratique du Congo pour la rejoindre en France. Dans ces conditions, en rejetant le recours formé par Mme C pour le motif énoncé au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, au profit du jeune D I, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Mme C. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 23 mai 2023, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à D E B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme H K C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2309521
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA441 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2309521_20240701
TA139 avril 2026
DTA_2309521_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2309521_20240701