TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309522_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par courrier du 3 août 2023, M. B C, représenté par Me Delacharlerie, a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2204281 du 18 novembre 2022 ayant annulé l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, et a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Il demande au tribunal : - d'enjoindre au préfet d'exécuter ce jugement dans le délai de quinze jours à compter de la décision de justice à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et en lui versant la somme de 800 euros ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement du 18 novembre 2022 en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 avril 2024 et 14 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête dès lors que M. C a vu sa demande enregistrée par le préfet de l'Essonne et s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour. Enfin, les services financiers ont été saisis s'agissant du paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif () qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ". 2. Par jugement n° 2204281 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, d'autre part, à l'article 2 du jugement, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande présentée par M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. 3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Essonne, département dont relève l'intéressé, a, par lettre du 12 mars 2024, convoqué M. C le 21 mars 2024 afin de réexaminer sa demande selon les termes du jugement susvisé et lui a remis le 24 septembre 2024 une autorisation provisoire de séjour valable du 24 septembre 2024 au 23 novembre 2024. Le préfet fait également valoir, sans être contredit, que la somme de 800 euros mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est en cours de règlement. Dans ces conditions, le jugement susvisé a été entièrement exécuté et il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 2204281 du 18 novembre 2022 présentée par M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025 à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le rapporteur, M. MariasLe président, M. Israël La greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2309522_20250123
Données disponibles
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