TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309523_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer aux fins de délivrance d'un récépissé, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la place en situation irrégulière, l'expose au risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et de perdre son emploi ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de police conclut : - au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin de suspension et d'injonction ; - au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A a été convoquée le 19 mai 2023 en préfecture aux fins de délivrance d'un récépissé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 avril 2023 sous le numéro 2309481 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bachoffer pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 23 septembre 1983, s'est vue délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 20 avril 2023. L'intéressée en a sollicité le renouvellement et par un courriel du 24 avril 2023, la préfecture lui a indiqué que les éléments communiqués n'ont pas permis de donner une suite favorable à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été invitée à se présenter le 19 mai 2023 à 11 heures à la préfecture de police en vue de la remise d'un récépissé. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la décision du 24 avril 2023 portant refus de renouvellement de son récépissé, et les conclusions tendant à enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de la délivrance dudit récépissé, présentées par Mme A, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris le 11 mai 2023. Le juge des référés, B. BACHOFFER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2309523_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA