TA446ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 6ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309523_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 juin 2023 et le 16 novembre 2023, M. B, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée et d'une méconnaissance de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2023, le préfet de Maine et Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 16 juin 1988, est entré en France le 1er septembre 2017, sous couvert d'un visa D de travailleur saisonnier valable du 30 août 2017 au 28 novembre 2017. Le préfet de la Lozère lui a ensuite délivré une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", valable du 9 octobre 2017 au 8 octobre 2020. Le 6 avril 2018, le requérant a sollicité un changement de statut en vue de bénéficier d'un titre de séjour " salarié ". Par un arrêté du 10 juillet 2019, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et l'a obligé à quitter le territoire, décisions qui ont fait l'objet d'un recours qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 31 mars 2022. Le 23 mai 2022, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 mai 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour pour l'exercice d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour sur ce fondement ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national en qualité de salarié, ce point étant déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Les stipulations de cet accord n'interdisent toutefois pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. Il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet a entendu apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation de M. B au regard de sa situation professionnelle. M. B, entré en France en 2017, a travaillé sans discontinuité depuis septembre 2017 jusqu'à la date de la décision attaquée en qualité d'ouvrier forestier puis d'ouvrier professionnel et verse aux débats un ensemble de fiches de payes et contrats le justifiant. A la date de la décision attaquée, il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en tant que " chef d'équipe " dans le bâtiment, secteur professionnel en tension. Si en défense le préfet fait valoir que les emplois exercés par M. B l'ont été en méconnaissance de l'objet de son titre de séjour saisonnier qui ne l'autorisait à travailler en France pour une durée maximum de six mois par an, ces allégations ne sont pas de nature à remettre en cause l'intégration professionnelle particulièrement intense, stable, et durable de l'intéressé en France. L'ensemble de ces éléments sont de nature à caractériser des motifs exceptionnels justifiant l'admission au séjour de M. B. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour dans le cadre de son pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de munir l'intéressé d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros ( mille deux cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Schauten. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le président-rapporteur, T. GIRAUDL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. BEYLS Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ng
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309523_20231207
Données disponibles
- Texte intégral