TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2309525_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 M. B junior A C, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2023 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A D soutient que : - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Varango, avocat commis d'office, représentant M. A C ; - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de police ; Considérant ce qui suit : 1. M. B junior A Massime, ressortissant ivoirien né le 6 décembre 1981, a fait l'objet le 22 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. A D demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne notamment que M. A D est dépourvu de tout document de voyage, qu'il constitue une menace pour l'ordre public, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement le 18 décembre 2020 ainsi qu'à une interdiction de retour sur le territoire français du 20 mai 2020. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 4. En dernier lieu, au regard de l'interdiction du territoire français qui a été prise contre lui le 20 mai 2020, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E D et au préfet de police. Jugement lu en audience publique le 12 juin mai 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLa greffière, T. RENE-LOUIS-ARTHUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2309525_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel