TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309525_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 10 novembre 2023, le 3 mai 2024, le 16 juillet 2024 et le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, et ce, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation au regard de son intégration exemplaire. La requête a été communiquée, le 10 novembre 2023, à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 20 décembre 2024 et 2 janvier 2025, dont un arrêté du 20 décembre 2024 par lequel elle refuse la délivrance d'un titre de séjour au requérant. Par une décision du 14 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duca a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 juin 1987, de nationalité albanaise, est entré en France le 6 octobre 2016. Il a sollicité du préfet du Rhône le 30 janvier 2023 la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Une attestation de dépôt de sa demande lui a été remise le 30 janvier 2023 indiquant les voies et délais de recours. Une décision implicite de rejet est née le 30 mai 2023 du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande pendant quatre mois. Par la présente requête, M. A en demande l'annulation. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de délivrance d'un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. En l'espèce, si le silence gardé pendant plus de quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre présentée, le 30 janvier 2023, par M. A, a fait naître, le 30 mai 2023 une décision implicite de rejet, la préfète du Rhône a, par une décision du 20 décembre 2024, expressément rejeté la demande présentée par l'intéressé. Cette décision expresse de refus de séjour s'est en conséquence substituée à la décision implicite précédemment née et les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 20 décembre 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision du 20 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, en ne communiquant pas à l'intéressé les motifs de la décision implicite initialement née sur sa demande dans le délai d'un mois qu'elles impartissent. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation personnelle de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () " et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis plus de sept ans. Toutefois, depuis le rejet de sa demande d'asile en 2017, le requérant ne dispose plus d'un droit au séjour en France. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 7 août 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 2 novembre 2022 du tribunal administratif de Lyon. M. A, réside en centre d'hébergement d'urgence et ne justifie d'aucun logement autonome en France. Si M. A fait état de la naissance en France de sa fille le 23 mars 2017 et de son fils le 6 décembre 2020, tous deux scolarisés, et de la présence à ses côtés de son épouse albanaise, il ressort des pièces du dossier que sa conjointe est également en situation irrégulière en France. A cet égard, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il ne pourrait reconstituer la cellule familiale en Albanie. M. A ne justifie d'aucun autre lien familial ancien et intense ancré en France, sa famille résidant en Albanie. Ainsi la décision de refus de titre de séjour en litige n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " () ou "vie privée et familiale" () ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel, au sens des dispositions de cet article, de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". D'autre part, M. A ne justifie, au titre de son insertion professionnelle, que d'un emploi en qualité de plombier sous couvert d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société AMD XK le 21 novembre 2022, emploi nécessitant un diplôme de niveau 3. Si M. A produit une attestation de sa formation de plombier d'une durée de 390 heures délivrée en Albanie par le centre de formation " Horizont " le 3 juillet 2003, le document produit ne permet pas d'établir que le contenu de la formation serait équivalent au référentiel des diplômes de niveau comparable en France. En tout état de cause, M. A ne dispose d'aucune autorisation de travail. Ainsi le requérant ne fait état d'aucun motif exceptionnel de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation. 11. En dernier lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 12. Si les deux enfants du requérant sont nés et sont scolarisés en France, ils sont tous deux très jeunes. M. A n'établit pas que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France, notamment en Albanie, son pays d'origine, où il a vécu avec la mère des enfants avant leur entrée en France. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, dès lors, être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, A. Duca Le président, M. ClémentLa greffière, A. Calmès La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2309525_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel