TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2309530_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2309530, les 30 juin 2023, 9 et 16 avril 2024, M. E H D, en sa qualité de représentant légal de F D, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République centrafricaine refusant de délivrer à l'enfant F D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec lui sont établis ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 27 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2309806, les 4 juillet 2023, 9 et 16 avril 2024, M. E H D, en sa qualité de représentant légal de C A D, représenté par Me Calonne du Teilleul, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 28 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française en République centrafricaine refusant de délivrer à l'enfant C A D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de la demande de visa et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité du demandeur de visa et son lien de filiation avec lui sont établis ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par une décision du 27 mars 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. D a été rejetée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant centrafricain, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2016. Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire en République centrafricaine, pour les enfants F D et C A D, qu'il présente comme ses enfants. Cette autorité consulaire a rejeté ces demandes. Par une décision implicite née le 28 mai 2023, dont M. D demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sur recours administratif préalable obligatoire, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2309530 et 2309806 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort de l'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour en litige, la commission de recours s'est appropriée le motif opposé par l'autorité consulaire tiré de ce que les demandeurs de visas n'ont pas justifié de leur identité et de leur situation de famille, les documents produits n'étant pas probants. 4. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 5. La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 7. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 8. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 9. Pour justifier de l'identité des demandeurs de visa et du lien de filiation les unissant à lui, le requérant a produit, à l'appui de ses requêtes, des actes de naissance n°573/17 et 574/17, pris en transcription des jugements supplétifs n°2168 et 2169, rendus par le tribunal de grande instance de Bangui le 6 février 2017, faisant état de ce que F et C A D, jumeaux, sont nés le 12 mai 2011 et indiquant qu'ils sont les enfants de M. E D. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces jugements présentent des anomalies. Ainsi, les mentions précisant l'identité de la personne dont l'acte de naissance est reconstitué ont été modifiées, une partie du nom de l'intéressé ayant été effacée, sans que le requérant n'apporte d'éléments circonstanciés permettant d'expliquer cette situation. En outre, ces jugements supplétifs comportent des mentions sans rapport avec l'objet des requêtes, apparaissant en surimpression de certaines lignes et l'âge de M. D qui y est mentionné n'est pas exact. Il ressort également des pièces du dossier que les déclarations de M. D devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides présentent des incohérences majeures, que ce soit lors de l'introduction de sa demande d'asile déposée en 2015 au cours de laquelle il a indiqué que les enfants F et C A étaient nés en 2002, ou dans la fiche familiale de référence, faisant état de leur naissance en 2012, et non en 2011 comme l'indiquent les jugements supplétifs précités. Ces éléments pris dans leur ensemble sont de nature à remettre en cause le caractère authentique des documents d'état civil produits en vue d'établir l'identité de F et C A, de sorte que leur lien de filiation avec le réunifiant ne peut être regardé comme établi. Par ailleurs, les documents versés par le requérant, des photographies des enfants lors de leur naissance, des attestations de proches et des transferts d'argent effectués de façon irrégulière entre 2018 et 2022, à Mme G B, présentée comme la mère de ces enfants, sont insuffisants pour établir leur lien de filiation à l'égard de M. D par la possession d'état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen ou d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités au titre de la réunification familiale. 11. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E H D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTES La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,, 2309806
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2309530_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel