TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309532_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'arrêté n'est entaché d'aucune illégalité. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Amira, représentant Mme A, qui a sollicité l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle provisoire, et a soutenu que l'arrêté du 8 novembre 2023 est insuffisamment motivé, méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 2001, demande l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. Sur la légalité de l'arrêté du 8 novembre 2023 : 3. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement européen dont il est fait application. 4. L'arrêté en litige énonce de manière détaillée les considérations de droit et de fait retenues par la préfète du Rhône pour estimer que les autorités espagnoles sont responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme A, ainsi que des éléments propres à sa situation personnelle. Il est, par suite, suffisamment motivé. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée très récemment en France, en juin 2023 avec sa fille, née en octobre 2022, et qu'elle y est dépourvue d'attaches familiales, ayant indiqué lors de l'audience que son mari et son autre enfant vivaient au Maroc. Si elle bénéficie, ainsi que sa fille d'un suivi médical en France, et si elle fait valoir qu'elle serait isolée en Espagne, la décision ne porte pas, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et dès lors qu'il n'existe aucun obstacle à ce que sa fille la suive en Espagne, elle ne méconnait pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Thierry BLa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2309532_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel