TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 1 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2309532_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision attaquée a été prise ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - le motif tiré de ce que la date limite de rentrée était dépassée à la date d'introduction de son recours est entaché d'une erreur de droit ; - il justifie des conditions matérielles d'accueil auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée ; - le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa sollicité est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 20 avril 2023, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article D. 312-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président de la commission mentionnée à l'article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l'intérieur. / Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnée aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléant, sont nommés dans les mêmes conditions. / L'un ou l'autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d'absence ou d'empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d'indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : " [La commission] délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 20 avril 2023 au cours de laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a examiné la demande de visa de M. A, celle-ci s'est réunie en présence de son président et de quatre de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise être fondée sur les motifs tirés de ce que la demande de visa de M. A est devenue sans objet dès lors que son recours a été introduit postérieurement à la date limite de rentrée dans son établissement d'accueil, de ce qu'il ne justifie pas de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour en France et, enfin, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à d'autres fins que son projet d'études. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa demande. 6. En quatrième et dernier lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études ", indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 7. Pour justifier de ses conditions de ressources, le requérant produit une attestation de prise en charge aux termes de laquelle M. B, ressortissant français et oncle de l'intéressé, s'engage à subvenir à ses frais de séjour en France ainsi qu'à ceux liés à son retour dans son pays d'origine au terme de l'année universitaire. Pour justifier de la capacité de ce dernier à assumer cet engagement, le requérant produit les bulletins de salaires des mois d'août à octobre 2022 de l'intéressé, faisant état d'un salaire net mensuel d'environ 3 900 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis d'impôt de 2022 de M. B, que le foyer fiscal de ce dernier compte deux adultes et cinq enfants mineurs à charge. Dans ces conditions, et alors que l'épouse de M. B a déclaré n'avoir perçu que 6 990 euros de revenus en 2021, M. B ne peut être regardé comme disposant des ressources nécessaires pour assurer la prise en charge financière du demandeur. En outre, si le requérant verse au débat une attestation de prise en charge établie le 12 septembre 2022 par " l'union des mutuelles d'épargne et de crédit ya Komor Meck-Ivembeni ", indiquant que la communauté villageoise d'Ivembeni, laquelle disposerait d'un solde créditeur de 37 709 euros, serait en mesure de verser au demandeur la somme de 615 euros par mois durant son séjour en France, il n'établit en tout état de cause pas que cette communauté villageoise serait en capacité d'honorer cet engagement, alors qu'il ressort au demeurant des relevés bancaires de cette entité qu'elle connaît des fluctuations de trésorerie importantes. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme justifiant des ressources nécessaires pour considérer que la condition fixée au point 2.2 de l'instruction interministérielle susmentionnée serait remplie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation à cet égard. Il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. Le rapporteur, T. TAVERNIER La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
DTA_2309532_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel