TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA78 · 3ème chambre — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309532_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, et un mémoire, enregistrés sous le n° 2309531, les 17 et 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation des préjudices résultant de l'absence de proposition d'un hébergement social sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la commission de médiation des Yvelines a reconnu, le 18 avril 2023, le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, mais elle est demeurée sans logement du mois de mai 2023 au 7 septembre 2023,
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive,
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence, un préjudice moral et des préjudices relatifs à sa vie privée et familiale, à son activité à sa santé, à sa situation matérielle et à son état psychique dès lors qu'elle se retrouve dépourvue d'hébergement et dans la rue.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
II Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2309532 les 20 et 27 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en indemnisation du préjudice résultant de l'absence de proposition d'un hébergement social sur le fondement de la responsabilité pour faute de l'Etat ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet1991
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n'est pas sérieusement contestable dès lors que :
- la commission de médiation des Yvelines a reconnu, le 18 avril 2023, le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, mais elle est demeurée sans logement du mois de mai 2023 au 7 septembre 2023,
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de sa carence fautive,
- elle subit des préjudices relatifs à sa vie privée et familiale, à son activité et à sa santé, à sa situation matérielle et à son état psychique, dès lors qu'elle se retrouve dépourvue d'hébergement et dans la rue.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 7 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes susvisées présentées pour Mme B présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par deux décisions du 7 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B pour les deux requêtes. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
4. Il résulte de l'instruction que par une décision du 18 avril 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme B prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, Mme B fait valoir, sans être contredite, le préfet des Yvelines n'ayant pas produit de mémoire en défense, que sa situation est demeurée inchangée et qu'elle a vécu dans la rue jusqu'au 7 septembre 2023. Ainsi, le préfet n'a pas proposé à Mme B un hébergement dans le délai de six semaines, imparti par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation soit jusqu'au 30 mai 2023. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme B à compter du 30 mai 2023 jusqu'au 7 septembre 2023, date à laquelle Mme B indique avoir été hébergée.
5. Compte tenu de cette absence d'hébergement qui a perduré du fait de la carence de l'État, les troubles de toute nature subis dans ses conditions d'existence, en ce compris le préjudice moral, par la requérante qui fait valoir qu'elle a été contrainte de dormir dans la rue, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
6. Le présent jugement statuant sur les demandes de la requérante, la demande de provision est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu de se prononcer sur la requête n° 2309532.
Sur les frais de l'instance :
7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridique totale. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à la présente instance, une somme de 900 euros à verser à Me Kwemo, conseil de Mme B, à la condition que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme B et sur la requête n° 2309532.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B une somme de 500 euros.
Article 3 : L'Etat versera à Me Kwemo, conseil de Mme B, une somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rollet-Perraud, présidente,
- M. Hecht, premier conseiller,
- Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Rollet-Perraud
L'assesseur le plus ancien,
Signé
S. Hecht
La greffière,
Signé
S. Traore
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2309531, 230953Avocats intervenants
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TA5921 novembre 2023
ORTA_2309532_20231121TA7810 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2309532_20250110
TA7810 janvier 2025
DTA_2309531_20250110TA7810 janvier 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2309532_20250110