TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2309533_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mirabeau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est remplie, dès lors qu'il ne pourra pas honorer son contrat d'apprentissage s'il ne dispose pas d'une carte professionnelle d'ici au début du mois de septembre prochain ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* celle-ci a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'aucune suite pénale n'a été donnée aux faits reprochés dont il conteste, en outre, la matérialité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2307944 enregistrée le 2 juin 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 26 juillet 2023 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Lebdiri, juge des référés ;
- les observations de Me Mirabeau, pour M. A ;
- le CNAPS n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 janvier 2023, M. A a saisi le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) d'une demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle. Par une décision du 4 avril 2023, le directeur du CNAPS a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient qu'il ne pourra pas honorer son contrat d'apprentissage conclu avec la société ACA Sécurité s'il ne dispose pas d'une carte professionnelle d'ici au début du mois de septembre prochain. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué que l'exécution de ce contrat de travail conditionnerait la réussite du cursus d'études entrepris par le requérant, lequel indique être scolarisé en classe de terminale professionnelle. Par suite, alors qu'il est constant que M. A avait soumis au CNAPS une première demande de carte professionnelle, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Cergy, le 2 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2309533_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel