TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309534_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A B du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 2 Chemin de la Vierge à Goussainville (95190) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux ; 3°) d'autoriser le Préfet du Val-d'Oise à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA de Goussainville afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - la juridiction administrative est compétente, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure vise à prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code ; - la requête est recevable conformément aux dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui donnent la compétence pour faire cesser l'occupation sans titre d'un lieu d'hébergement ; - les conditions d'urgence est remplie du fait de son refus de libérer les lieux et de son obstruction à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile au centre d'accueil des demandeurs d'asile ; - la mesure est utile, dès lors qu'il est indispensable que les demandeurs d'asile puissent être accueillis dans des CADA ; - la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'après avoir fait l'objet d'une mesure d'évacuation il se maintient indûment au sein de l'HUDA sans droit d'y demeurer. La requête a été communiquée à M. B qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 juillet 2023 à 11h00. Le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés, a été entendu, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai du centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 02, chemin de la Vierge à Goussainville (95190), au besoin avec le concours de la force publique, de M. B. 2. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Aux termes de l'article L. 552-2 du même code : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code, applicable aux lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile qui accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. D'une part, la libération des lieux par M. B présente un caractère d'urgence et d'utilité eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile dans le département du Val-d'Oise, circonstance présentée par le préfet dans sa requête et non contestée par le requérant. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité nigériane, hébergé au centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 2 chemin de la Vierge à Goussainville, s'est vu refuser la qualité de réfugié par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 15 décembre 2021, notifiée le 1er février 2022. Cette décision a été confirmée par une décision rendue par la cour nationale du droit d'asile le 13 septembre 2022, notifiée le 20 septembre 2022. M. B, qui a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il devait libérer son logement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile " Huda Aurore " de Goussainville, s'est maintenu dans les lieux jusqu'au 26 juin 2023, date à laquelle une mise en demeure de quitter les lieux lui a été notifiée par le préfet du Val-d'Oise et restée sans effet. La demande du préfet ne se heurte dès lors à aucune contestation sérieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande du préfet du Val-d'Oise et d'ordonner à M. B de quitter l'hébergement qu'il occupe irrégulièrement au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile géré par l'association " Aurore " située à Goussainville, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. B d'avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder à l'évacuation forcée des lieux et à donner toutes instructions au gestionnaire de centre afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer des lieux qu'il occupe dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé 2 Chemin de la Vierge à Goussainville, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à procéder, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B si celui-ci n'a pas libéré les lieux dans le délai prévu à l'article 1er. Article 3 : Le préfet du Val-d'Oise est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre HUDA de Goussainville afin de débarrasser les lieux des biens et meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. B, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise Fait à Cergy, le 27 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2309534
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2309534_20230727
Données disponibles
- Texte intégral