TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309534_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 novembre 2023, 21 novembre 2023 et 29 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération du 7 novembre 2023 portant révocation de sa désignation au Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM).
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, dans l'attente du jugement au fond, les effets de la délibération seront devenus irréversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; la délibération en litige est dénuée de motivation sérieuse ; elle est fondée sur des motivations personnelles et de nature politique ; par ailleurs aucun reproche ne peut lui être adressé dans l'exercice des missions qui lui ont été confiées ; elle est victime de harcèlement.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2023, la communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine (CAVYVS), représentée par Me Le Bouedec, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête en référé est tardive dès lors que la protestation de Mme B n'a pas été formée dans le délai de 5 jours ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, faute pour la requérante de démontrer un préjudice grave et immédiat ;
- il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige dès lors que le lien de confiance entre le maire de Draveil et la requérante était rompu comme cela ressort de la lecture du procès-verbal de la séance du 27 juin 2023.
Vu :
- La requête au fond par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 5 décembre 2023 à 11h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Ouardes a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle précise ; elle fait valoir que la délibération ne lui a été transmise que le 20 novembre et que sa protestation était dès lors dans les délais ; s'agissant de l'urgence elle fait valoir la perte de représentativité de la commune de Draveil ;
- les observations de Me Le Bouedec, représentant la CAVYVS, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens qu'il précise ; il fait valoir que c'est la proclamation du résultat qui déclenche le délai de recours de la protestation ; qu'il n'y a pas de perte de représentativité puisque la commune de Draveil est représentée ; que les dispositions de l'article L 122-333 du CGCT n'ont pas été méconnues.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h21.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la délibération du 7 novembre 2023 portant révocation de sa désignation au Syndicat pour l'Innovation, le Recyclage et l'Energie par les Déchets et Ordures Ménagères (SIREDOM).
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est rejetée en toutes ses conclusions.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la CAVYVS formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La demande de la CAVYVS tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Communauté d'agglomération Val d'Yerres Val de Seine (CAVYVS).
Fait à Versailles, le 7 décembre 2023,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2309534_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel