TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309536_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement les 27 avril, 5 et 9 mai 2023, M. A B, représenté par la SELURL Garcia Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent son droit à être entendu dont la mise en œuvre est entachée de déloyauté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de menace pour l'ordre public. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - le risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 n'est pas caractérisé ; ainsi, l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère objectif du risque de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Garcia, représentant M. B, - et les observations de Me Hafdi, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er mai 1989, a fait l'objet le 26 avril 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2003, à l'âge de quinze ans, avec sa mère qui y réside toujours en situation régulière, et qu'il a eu deux enfants, nés en 2016 et 2017 d'une ressortissante française, Mme C qui, présente à l'audience, atteste de leur vie commune et de la contribution de l'intéressé à l'éducation de leurs enfants. S'il ressort également des pièces du dossier que M. B a été signalisé à plus de vingt reprises pour des différents faits de vol, violence, outrage, infraction à la législation en matière de stupéfiants, il n'a, à ce jour, fait l'objet d'aucune condamnation pénale et la procédure relative aux faits qui lui ont été reprochés le 24 avril 2023 a été classée sans suite le 2 avril 2023. Dès lors, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police a porté au droit de M. B à mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales . 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions par lesquelles il lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. B en application des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 26 avril 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 9 mai 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, A.HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2309536_20230509
Données disponibles
- Texte intégral