TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2309536_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué, Mme C A, représentée par Me Peschanski, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire " salarié ", ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 432-14 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire le 18 janvier 2024, qui n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron, première conseillère,
- et les observations de Me Peschanski, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 29 décembre 1984, est entrée en France, selon ses déclarations, le 4 mai 2011. Elle a obtenu une carte de séjour temporaire valable du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020 en qualité de mère d'un enfant français né le 25 février 2014, dont elle a sollicité le renouvellement le 8 septembre 2020. Par un jugement du 23 décembre 2019, le tribunal judiciaire d'Evry a annulé la reconnaissance de paternité de l'enfant effectuée par un ressortissant français le 16 décembre 2013. Par un arrêté du 18 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-035 du 17 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne n° 23 spécial du même jour, le préfet de ce département a donné à M. D B, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet de Palaiseau, délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans l'arrondissement de Palaiseau, à l'exception d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions en matière de police administrative des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de la requérante, mentionne qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et fait état de sa situation personnelle. Il examine également la situation familiale de Mme A au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Enfin, le préfet de l'Essonne n'avait pas l'obligation de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation de la requérante, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé pour rejeter sa demande de délivrance d'un titre de séjour. En outre, lorsqu'un refus de titre de séjour est assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de motivation spécifique. Ainsi qu'il a été dit, la décision portant refus de titre de séjour attaquée est suffisamment motivée et la décision portant obligation de quitter le territoire français n'impliquait pas de motivation spécifique. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A au regard des éléments dont il avait connaissance.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 432-14 de ce code en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui reprend les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du même code : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".
8. Pour refuser à Mme A le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressée avait obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français suite à la reconnaissance de paternité frauduleuse de son fils, laquelle a été annulée par le tribunal judiciaire d'Evry le 23 décembre 2019. Dès lors que la filiation de l'enfant n'est plus établie à l'égard de l'auteur de la reconnaissance, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, en refusant de délivrer à Mme A une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée en France en mai 2011, est mère de deux enfants mineurs nés en 2014 et 2018, qui sont scolarisés. Elle produit la carte de résident de son compagnon, père de son second enfant, ainsi que son contrat de travail, mais ne justifie d'aucune vie commune avec ce dernier, et ne justifie pas davantage des liens qu'il entretiendrait avec sa fille. Elle établit par ailleurs travailler en qualité d'assistante de vie depuis 2022, et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022. Toutefois, elle ne justifie pas des attaches personnelles et sociales qu'elle dit avoir nouées en France, et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans et où résident ses parents. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, elle ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit également être écarté.
11. En cinquième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit au point 6, la requérante ne justifie pas avoir saisi le préfet d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il ne ressort pas davantage des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ait procédé d'office à l'examen de la situation de la requérante sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être qu'écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme A de ses enfants mineurs ou de l'empêcher de pourvoir à leur éducation et à leurs intérêts matériels et moraux. En outre, et ainsi qu'il a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fille de Mme A entretiendrait des liens avec son père. Enfin, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale composée de Mme A et de ses enfants se reconstitue en Côte d'Ivoire, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A n'est pas entachée d'illégalité. La requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
15. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que Mme A ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 13 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige, doivent être écartés.
20. En dernier lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. Si Mme A fait valoir qu'elle risque d'être exposée à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Côte d'Ivoire où elle serait placée dans une situation d'isolement et de précarité la plus totale, elle ne verse aux débats aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2309536_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel