TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309539_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B et M. I F, représentés par Me Eard Aminthas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Ain les a mis en demeure, ainsi que toute autre personne occupante sans droit ni titre, de quitter et libérer intégralement le logement sis 252, rue des bleuets à Ornex, dans un délai de sept jours à compter de sa notification, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté en litige prévoit qu'ils doivent quitter leur logement, le 11 novembre 2023 et que leurs trois enfants sont âgés respectivement de huit ans, trois ans et un an, le dernier souffrant d'une pathologie respiratoire ayant justifié son hospitalisation au sein du centre hospitalier de Genève ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, les moyens tirés : de l'irrégularité de la procédure en l'absence de mandat du tiers ayant effectué la demande de mise en demeure de quitter les lieux dès lors qu'en l'espèce, c'est Mme E, représentante de l'agence immobilière Foncia en charge du mandat de location du bien, sis 252 rue des Bleuets qui a déposé plainte auprès de la brigade autonome d'Ornex et non les propriétaires du bien en question à savoir M. et Mme C, et que ce mandat ne pouvait lui donner pouvoir d'opérer, pour le compte des propriétaires, un dépôt de plainte, ni pour demander à l'autorité administrative de prononcer une mise en demeure de quitter les lieux sur le fondement de l'article 38 de la loi de 2007, du défaut de motivation de l'arrêté contesté qui n'explique pas, en méconnaissance de l'article 38 de la loi de 2007, d'une part, les motifs ayant conduit la préfète à considérer que les requérants étaient entrés en possession des lieux à l'aide de manœuvres, menaces, voie de fait ou de contrainte et qui ne justifie pas d'autre part, de la prise en compte de la situation personnelle et familiale des occupants, l'arrêté n'étant pas davantage motivé au regard du délai d'exécution qui leur a été donné pour quitter les lieux, sans possibilité de se reloger, victimes d'une escroquerie, les requérants n'ont jamais eu l'intention d'entrer irrégulièrement en possession du bien qu'ils habitent et ainsi ne se sont pas rendus coupables de manœuvres, menaces, voie de fait ou de contrainte, conformément à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et à leur droit à mener une vie privée et familiale, leur situation personnelle doit être prise en compte des lors qu'elle constitue un motif impérieux d'intérêt général qui s'oppose à la décision contestée. Par un mémoire et des pièces enregistrées le 17 novembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - eu égard au caractère récent de l'installation des requérants dans l'habitation et à l'offre de relogement dès lors que l'exécution de la mesure contestée sera suivie d'une mise à l'abri de la famille qui a déjà été anticipée par les services de l'Etat, la mise en demeure en cause ne comporte pas de conséquences graves et immédiates justifiant sa suspension, l'unité de la famille et la présence de mineurs ayant été prise en considération ; la mise en demeure en cause n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il résulte des dispositions de l'article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 qu'en situation de compétence liée, elle était tenue d'engager la mise en demeure de quitter les lieux ; par suite, dès lors que la présence de mineurs et l'hospitalisation, quelques semaines plus tôt, pour une journée, de l'un d'eux, ne constituent pas un motif impérieux d'intérêt général, les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de motivation et du vice de procédure développés par les requérants sont inopérants et en tout état de cause, infondés ; - la représentante de l'agence immobilière Foncia Lémanique assure la gestion du bien en vertu d'un mandat signé électroniquement le 1er août 2023 l'autorisant notamment à " représenter le mandant devant toutes les administrations ou toutes les organisations publiques ou privées " et à " déposer toutes et signer toutes pièces, tous engagements et contrats () relativement au(x) bien(s) géré(s) ", les articles 40 à 40-3 du code de procédure pénale n'y faisant pas obstacle ; - les trois adultes occupant le logement étant défavorablement connus des services de police et de la justice pour des faits voisins d'escroquerie et assimilés mais également pour des faits de vols et violences ; les requérants, dont la situation socio-économique est très précaire, qui n'ont pas déposé plainte alors qu'ils soutiennent avoir été escroqués et qui n'ont pas occupé le logement en cause à la date prétendue, ne justifient au demeurant d'aucun acte précontractuel ou transactionnel qui permettrait de regarder le bail conclu comme l'ayant été de bonne foi, le bail produit décrivant un bien différent de celui occupé. Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme D G épouse C et M. J C, représentés par Me Fuster, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - ils ont donné un mandat général de gestion locative à la société Foncia Lemanique, celui-ci permettant de solliciter la mise en demeure en cause ; en outre et tout état de cause, aucun mandat n'était nécessaire pour déposer plainte ; - les requérants n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence de motifs impérieux et par voie de conséquence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 31 juillet 2021 sous le n° 2309538 par laquelle les requérants demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gros, greffière d'audience, Mme Baux a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Forestier et Me Eard, représentant les requérants qui concluent aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens après avoir rappelé le contexte du litige ; ils soutiennent également que : l'arrêté en litige est entaché d'incompétence négative dès lors que la préfète de l'Ain s'est crue liée pour édicter ledit arrêté ; le mandat de gestion détenu par l'agence Foncia ne lui permet pas de solliciter une mise en demeure auprès de l'autorité préfectorale ; les propos de M. H sont incohérents et ne peuvent être pris en compte dès lors que Mme B a déposé plainte à son encontre ; il existe une atteinte évidente à la vie privée et familiale des requérants qui n'a pas été prise en considération par la préfète de l'Ain, ainsi que le démontre l'absence de mention à ce titre dans l'arrêté contesté ; - les observations de Me Fuster, représentant M. et Mme C, propriétaires du bien habité, qui persiste dans ses conclusions et fait également valoir que le mandat de gestion accordé à l'agence Foncia lui permet tout accord en lien avec la gestion de ce bien et que le faux contrat de bail signé par les requérants mais également l'appel téléphonique passé à l'agence Foncia participent des manœuvres des requérants. Des pièces produites par Mme B et de M. F ont été enregistrées le 20 novembre 2023 à 12 heures 16 et ont été communiquées aux défendeurs. En application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture d'instruction de cette affaire a été prononcée le 20 novembre 2023 à 13 heures. Une note en délibéré présentée pour Mme B et de M. F a été enregistrée le 20 novembre 2023 à 13 heures 09. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'arrêté préfectoral en litige, qui met en demeure les requérants de quitter les lieux qu'ils occupent sous peine d'être expulsés, au terme d'un délai de sept jours à compter de sa notification, par décision du préfet qui peut intervenir à tout moment et avec le concours de la force publique, est susceptible, du fait de son objet et de ses effets, de produire une situation irréversible. Eu égard, en outre, à la situation des requérants, parents de trois enfants mineurs, en bas âge, dont le dernier souffrirait de difficultés respiratoires ayant nécessité une hospitalisation, du 16 au 17 octobre 2023, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de considérer que la condition tenant à l'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est remplie. 4. Aux termes de l'article 38 modifié de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d'habitation, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (). / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l'occupant, par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le représentant de l'Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l'introduction d'une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l'exécution de la décision du représentant de l'Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure. ". 5. Par une décision n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l'article 38 de la loi du loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale dans sa rédaction résultant de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : " ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l'inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l'occupant dont l'évacuation est demandée ". 6. Il résulte de l'instruction et notamment du mandat de gestion locative versé au débat par M. et Mme C que Mme E, représentante de l'agence immobilière Foncia Lémanique disposait d'un mandat lui permettant de déposer plainte auprès de la gendarmerie nationale mais également de saisir l'autorité préfectorale à fin qu'elle mette, Mme B et M. F, en demeure de quitter le logement sis 252 rue des bleuets à Ornex (01210), appartenant à M. et Mme C, qu'ils occupent ainsi que leurs trois enfants, irrégulièrement. 7 Les moyens invoqués par Mme B et M. F à l'appui de leur demande de suspension et énoncés ci-dessus ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête ensemble celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. et Mme C, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et de M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à M. I F, à Mme D G épouse C, à M. J C et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 21 novembre 2023. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6921 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309539_20231121
TA6927 janvier 2026
DTA_2309538_20260127Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2309539_20231121
Données disponibles
- Texte intégral