TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2309539_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme C A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au Préfet la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant le prononcé du jugement sous astreinte de 150 euros, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de condamner l'Etat aux dépens ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que cette décision :
- est entachée d'incompétence de son signataire ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour.
Par courrier du 21 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'inexistence d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet sur une demande d'un titre de séjour déposée le 21 février 2023, en l'absence de preuve de dépôt d'une telle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marias, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 18 septembre 1987, dit avoir sollicité le 21 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation d'une décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande.
Sur les conclusions de la requête :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande de délivrance d'un titre de séjour ait été déposée par Mme A le 21 février 2023, susceptible de faire naître la décision implicite de rejet dont l'annulation est recherchée. Par suite, l'existence d'une telle décision n'étant pas établie, malgré une mesure d'instruction diligentée en ce sens, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Tigoki.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2309539_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel