TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2309540_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, le Crous Aix-Marseille-Avignon, représentée par Me Duverneuil, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une expertise portant sur les désordres affectant le bâtiment B de la résidence Jaqueline de Romilly situé 335 Chemin de la Guiramande à Aix-en-Provence (13090) ; 2°) d'ordonner le dépôt d'un pré-rapport. Il soutient que des infiltrations ont été constatés dans le bâtiment B. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, la société SMA SA, représentée par Me Barnaud, en qualité d'assureur de la société Bec Construction Provence, formule ses plus expresses protestations et réserves d'usage et demande au juge des référés de rendre opposable l'expertise sollicitée à la société Kern Associés Architecture Urbanisme, la MAF, la société Omega Etanchéité et son liquidateur la SELAFA MJA et la société QBE Europe SA/NV. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la société Kern et Associés Architecture Urbanisme et M. D F, représentés par Me Capinero, demandent au juge des référés : 1°) de mettre hors de cause M. F ; 2°) à titre subsidiaire, de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d'usage ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que M. F est intervenu qu'en qualité d'architecte du patrimoine alors que la zone du projet étant située sous l'autorité de l'architecte des bâtiments de France. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, Mme E A, représentée par Me Capinero, demande au juge des référés : 1°) de la mettre hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient qu'elle est intervenue en qualité de paysagiste et ne disposait d'aucune mission relative aux bâtiments. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la société BEC Construction Provence représentée par Me Barnaud-Campana formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et notamment ses plus expresses réserves sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action et de la demande formulée à son encontre. La procédure a régulièrement été communiquée à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société AG Etudes et développement, à la société IGETEC, à la MAF Assurances, la société Omega Etanchéité, la SELAFA MJA - Liquidateur de la société Oméga Etanchéité, à la société QBE Europe SA/NV, la société MAIF, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par le Crous Aix Marseille Avignon porte sur les désordres affectant le bâtiment B de la résidence Jaqueline de Romilly située 335 Chemin de la Guiramande à Aix-en-Provence (13090). Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les demandes de mises hors de cause : 3. D'une part, Mme A, représentant la société Reliefs Paysagiste et M. F demandent leur mise hors de cause au motif que leur intervention est étrangère aux désordres invoqués. Toutefois, il résulte de l'acte d'engagement relatif au contrat de maîtrise d'œuvre qu'ils étaient membres du groupement conjoint titulaire du marché. Ainsi, leurs présences aux opérations d'expertise sont de nature à éclairer les travaux de l'expert. En outre, l'organisation d'une mesure d'expertise ne préjuge pas de la responsabilité éventuelle des parties appelées en la cause, tous droits et moyens des parties étant expressément réservés. Ainsi, en l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que les opérations d'expertise aient lieu contradictoirement en la présence de la société Reliefs Paysagiste et de M. F. Il appartiendra à l'expert, s'il l'estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions du Crous tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur la charge des dépens : 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions de la société Kern et Associés Architecture Urbanisme, M. D F et de Mme A relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de procès : 6. En l'état actuel du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par la société Kern et Associés Architecture Urbanisme, M. D F et Mme A doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. B C, exerçant 14 domaine Riant Séjour, 36 averse Pignatel, est désigné pour procéder, en présence de M. F, de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, de la société AG Etudes et développement, de la société Reliefs Paysagiste de la société IGETEC, à la Maf Assurances,en qualité d'assureur de la maitrise d'œuvre, de la société BEC Construction Provence, la société Omega Etanchéité, la SELAFA MJA - Liquidateur société Oméga Etanchéité, la société QBE Europe SA/NV, en qualité d'assureur de la société Oméga Etanchéité, de la société MAIF, en qualité d'assureur du Crous, de la société Igetec, du Crous Aix-Marseille-Avignon, de la société SMA, en qualité d'assureur de la société Bec Construction Provence, de la société Kern et Associés Architecture Urbanisme, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux situés au sein du bâtiment B de la résidence Jaqueline de Romilly situé 335 Chemin de la Guiramande à Aix-en-Provence (13090) ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) de décrire les désordres, dysfonctionnements et les dommages énumérés dans la requête ; de définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) dire si les malfaçons et/ou désordres constatés : - affectent des éléments d'équipement, dissociables ou non, de l'ouvrage, ou le gros œuvre ; - sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, ou s'ils sont susceptibles de le faire dans un délai prévisible, dans l'hypothèse où l'évolution des désordres en cause, qui n'auraient pas encore manifesté toute leur ampleur, apparaitrait inéluctable. 5°) préciser si les malfaçons et/ou désordres constatés étaient soit connus soit apparents, à la date de la réception ; 6°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit ; dire s'ils sont imputables à un défaut de conception, à un défaut de surveillance des travaux, à des défauts d'exécution, à des défauts de maintenance et d'exploitation ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; 7°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 8°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des personnels ou des usagers ; 9°) estimer le coût des travaux de reprise des désordres/malfaçons, incluant si nécessaire les frais de maîtrise d'œuvre, en recueillant le cas échéant les propositions des parties ; préciser la plus-value éventuelle apportée à l'ouvrage par ces travaux ; 9°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par le Crous d'Aix-Marseille-Avignon du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 10°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 5 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 6 : Le surplus des conclusions du Crous, de la société Kerne, M. D F et Mme A est rejeté. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée au CROUS d'Aix-Marseille-Avignon, à la société du Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société AG Etudes et développement, à la société IGETEC, à la Maf Assurances, à la société BEC Construction Provence, à la société Omega Etanchéité, à la SELAFA MJA - Liquidateur de la société Oméga Etanchéité, à la société QBE Europe SA/NV, à la société MAIF, à Mme E A, représentant la société Reliefs Paysagiste, là a société Igetec, à la société SMA, à la société Kern et Associés Architecture Urbanisme, à M. D F, et à M. C, expert. Fait à Marseille, le 10 janvier 2023. La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2309540_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel