TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Citée 2×
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2309542_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, Mme B A épouse A, représentée par Me Jean-Marie Casseus, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de la reconnaître prioritaire et devant être logée en urgence dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle vit dans un logement insalubre, indécent et dangereux, que son mari est en situation de handicap et qu'elle est demandeuse d'un logement social depuis un délai anormalement long ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la commission ne pouvait lui opposer le motif tiré de ce qu'elle est locataire d'un logement du parc social. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 28 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 21 décembre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir () ". 3. D'autre part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code: " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement () " 5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 6. En premier lieu, il ne résulte pas des termes de la décision attaquée que la commission de médiation se serait fondée sur le motif tiré de ce que la requérante était déjà locataire d'un logement social pour rejeter sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait commis une erreur de droit doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par la décision attaquée, rejeté la demande de Mme A épouse A au motif que la commission n'avait pas vocation à se substituer aux obligations du propriétaire et qu'elle ne justifiait pas de l'insalubrité dont elle se prévalait. Si l'intéressée soutient que son logement est insalubre, et à supposer qu'elle justifierait de cette circonstance, elle ne démontre pas avoir entrepris des démarches afin de se faire reloger par le propriétaire de son logement ni que celui-ci serait défaillant dans ses obligations. Dès lors, la commission de médiation n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation en rejetant pour ce motif le recours amiable de Mme A épouse A. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'annulation doivent être rejetées, de même que doivent l'être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La magistrate désignée, J. JimenezLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 5 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309542_20250205
Données disponibles
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