TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309543_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 10 novembre 2023, Mme B C, représentée par Me Mbogning, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été en mesure de faire des observations sur la décision pouvant être prise à son encontre ;
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'accord de reprise en charge des autorités allemandes n'a pas fait l'objet d'une traduction en français ;
- viole son droit à l'information dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'accord des autorités allemandes ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article 29 du règlement n° 603/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de fait ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article 16 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 18 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions du paragraphe 4 de l'article 24 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement n° 603/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- la requérante n'étant ni présente ni représentée ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 17 avril 1964 à Bafang (Cameroun), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 29 août 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que Mme C avait été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 22 juin 2020, a saisi les autorités allemandes d'une demande de reprise en charge le 25 septembre 2023, lesquelles ont fait connaître leur accord le 27 septembre suivant. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme C aux autorités allemandes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 20 septembre 2023, publié le même jour au recueil n° 253 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que Mme C a été enregistrée en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 22 juin 2020, que l'Allemagne est responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'elle a explicitement accepté sa reprise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune () contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 août 2023, les services de la préfecture ont remis à Mme C les brochures d'information A " j'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en langue française, qu'elle déclaré lire, comprendre et parler. En outre, le contenu de ces brochures lui a été expliqué lors de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le même jour dans les locaux de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 août 2023, Mme C a bénéficié d'un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture en français, langue qu'elle comprend, au cours duquel toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile ont été recueillies. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II.
Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ".
12. Mme C soutient que la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision du 27 septembre 2023 par laquelle les autorités allemandes ont accepté sa reprise en charge n'a pas été traduite en français et que le sens de cette décision ne lui a pas été communiqué. Toutefois, il ne ressort ni des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucun autre texte ou principe que la décision par laquelle les autorités d'un Etat soumis à l'application du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 se prononcent sur une demande de prise ou reprise en charge doive être traduite en langue française. Les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent seulement que l'étranger soit informé, dans une langue qu'il comprend, des principaux éléments fondant la décision de transfert dont il fait l'objet et, en particulier, du sens de la réponse donnée à la demande de prise ou reprise en charge qui a été formulée par la France, formalités qui, en l'espèce, ont été réalisées à l'occasion de la notification de la décision attaquée à l'intéressée. En tout état de cause, l'éventuelle méconnaissance de ces dispositions n'a aucune incidence sur la légalité de la décision de transfert. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Toute personne relevant de l'article 9, paragraphe 1, de l'article 14, paragraphe 1, ou de l'article 17, paragraphe 1, est informée par l'Etat membre d'origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu'elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend : / a) de l'identité du responsable du traitement au sens de l'article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) n° 604/2013, conformément à l'article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les Etats membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; / c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l'article 9, paragraphe 1, ou de l'article 14, paragraphe 1, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d'accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement illicite soient effacées, ainsi que du droit d'être informée des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris les coordonnées du responsable du traitement et des autorités nationales de contrôle visées à l'article 30, paragraphe 1 / () ".
14. A la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes de l'Etat qui s'est reconnu responsable de l'examen de sa demande.
15. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité préfectorale a remis à Mme C, à l'issue de l'entretien individuel dont elle a bénéficié le 29 août 2023, un formulaire médical afin que ses problèmes de santé puissent être pris en compte par les autorités allemandes. La requérante a retourné ce formulaire médical complété par un médecin à la préfecture qui l'a transmis aux autorités allemandes le 12 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de l'intéressée et n'aurait pas pris en compte, en particulier, ses problèmes de santé doit être écarté.
16. En huitième lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions des articles 16, 18 et 24 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et qu'elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation, elle n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. En neuvième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
18. Il ressort des pièces du dossier que Mme C souffre d'hypertension artérielle, d'un diabète non insulino-dépendant ainsi que d'asthme et que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux composé de metformine, soit un médicament antidiabétique, et de ventoline, médicament destiné au traitement de l'asthme. Ses pathologies nécessitent également qu'elle consulte un cardiologue et un ophtalmologue. Il n'est ni démontré, ni même allégué, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement et d'un suivi médical appropriés en cas de transfert en Allemagne. Il n'est pas davantage démontré que son transfert aux autorités allemandes risquerait d'altérer irrémédiablement son état de santé. Par suite, en décidant de transférer Mme C aux autorités allemandes, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
19. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
20. En l'espèce, il n'est ni démontré, ni même allégué, que Mme C disposerait d'attaches privées ou familiale sur le territoire français. En outre, ainsi qu'il a été exposé au point 17 du présent jugement, son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités allemandes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Sinclair Mbogning et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La magistrate désignée
Signé
M. VARENNE
La greffière,
Signé
N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2309543_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel