TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309544_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, Mme B A demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 3 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. La requérante soutient qu'elle veut rester en France, pays francophone, et ne veut pas retourner en Italie car elle est enceinte de quatre mois et ne pourra pas être prise en charge avec son enfant dans ce pays. Le préfet des Hauts-de-Seine a transmis des pièces, enregistrées le 20 juillet 2023, et fait valoir que cette requête n'appelait aucune observation de sa part. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Prost, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 25 janvier 1989, a demandé l'asile en France le 28 mars 2023. Concomitamment à l'introduction de sa demande d'asile, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressée avait précédemment présenté une demande d'asile auprès des autorités italiennes. Une demande de reprise en charge a, par conséquent, été adressée à ces autorités, le 12 avril 2023. Les autorités italiennes ont donné leur accord le 12 juin 2023. Par la présente requête, la requérante demande au Tribunal d'annuler l'arrêté, en date du 3 juillet 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Le préambule dudit règlement énonce, d'une part, dans son paragraphe (14) que " conformément à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le respect de la vie familiale devrait être une considération primordiale pour les Etats membres lors de l'application du présent règlement ", d'autre part, dans son paragraphe (16) que, " afin de garantir le plein respect du principe de l'unité de la famille et dans l'intérêt supérieur de l'enfant, l'existence d'un lien de dépendance entre un demandeur et son enfant, son frère ou sa sœur ou son père ou sa mère, du fait de la grossesse ou de la maternité, de l'état de santé ou du grand âge du demandeur, devrait devenir un critère obligatoire de responsabilité () ", et, enfin, dans son paragraphe (17) qu'" il importe que tout État membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent et examiner une demande de protection internationale introduite sur son territoire ou sur le territoire d'un autre État membre, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères obligatoires fixés dans le présent règlement. ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Le règlement n°604/213 du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d'asile, ne leur permet pas de choisir, parmi les États membres, celui qui sera responsable de cet examen. 3. La requérante fait valoir qu'elle souhaite se maintenir sur le territoire français car elle est issue d'un pays colonisé par la France, donc francophone, qu'elle est enceinte de quatre mois et que les conditions de logement, de suivi médical, de nourriture et d'allocations ne sont pas réunies en Italie pour voir grandir son enfant. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante soit enceinte ni même qu'elle ait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Les circonstances invoquées par la requérante ne sauraient suffire à déroger au critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. En outre, Mme A n'établit pas que sa demande d'asile ne sera pas examinée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ni qu'il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 précité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-X. Prost La greffière, signé C. Phu La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309544_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel