TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 février 2024
- ECLI
- DTA_2309544_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 2023 et 9 février 2024, la commune de Les Vans, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Champauzac (Selarl Cabinet Champauzac), demande au juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent le système de chauffage de l'enceinte du boulodrome et des courts de tennis ; 2°) de mettre les frais de l'expertise à la charge des parties défenderesses ; 3°) de mettre à la charge des sociétés défenderesses la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre de la réalisation d'un équipement sportif comprenant deux courts de tennis et un boulodrome couverts, elle a confié la maîtrise d'œuvre à la société Morin Rouchère ; le lot n° 5 " chauffage - ventilation - plomberie " a été confié à la société Chaussabel ; - elle a confié à la société Primagaz une mission de fourniture et d'installation d'une citerne de gaz propane ; - la réception du chantier a été prononcée le 25 juillet 2022 avec deux réserves ne concernant pas le chauffage ; - en décembre 2022, des désordres sont apparus sur les installations consistant notamment en une pression anormale en sortie des détendeurs ainsi qu'un endommagement des électrovannes, des détendeurs et des panneaux radiants ; - l'installation a dû être mise en arrêt compte tenu du risque pour les usagers ; - en dépit d'une expertise amiable contradictoire, elle n'a reçu aucune réponse à sa demande de reprise. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la société Groupe Moine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'elle ne saurait être tenue pour responsable de la non-conformité constatée en janvier 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la société Primagaz, représentée par Me Laurendon (Selarl ADK), demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ce qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la mesure d'expertise sollicitée ; 2°) de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire ; 3°) de rejeter la demande de la requérante présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, la société Chaussabel, représentée par Me Maamma (Selarl Fayol et Associés) demande au juge des référés : 1°) de lui donner acte de ses protestations et réserves sur l'expertise sollicitée ; 2°) de rejeter la demande de la commune présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les frais de l'expertise à la charge de la commune requérante ; 4°) de réserver les dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, la société Nortek Global Hvac France, représentée par Me Delrue (DBM) demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d'usage ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la demande d'expertise sollicitée à son encontre ne présente pas le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, dès lors que sa responsabilité ne peut être recherchée. La requête a été régulièrement communiquée à la société Agence d'architecture Morin Rouchère qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise présentée par la commune de Les Vans, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres qui affectent le système de chauffage de l'enceinte du boulodrome et des courts de tennis, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. La société Nortek Global Hvac France demande à être mise hors de cause au motif qu'aucun des désordres évoqués par la commune n'est en lien avec la mission qui lui a été confiée. Toutefois, l'expertise sollicitée est une simple mesure d'instruction qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l'étendue des désordres affectant le système de chauffage de l'enceinte du boulodrome et des courts de tennis, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses. Ainsi, la présence aux opérations d'expertise de la société Nortek Global Hvac France qui en l'état de l'instruction ne peut être regardée comme étant manifestement étrangère au litige, apparaît utile. 4. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Les conclusions présentées en ce sens par les parties doivent, par suite, être rejetées. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune requérante et par la société Nortek Global Hvac France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : M. A C, domicilié 95 Chemin des Bleynoux à Saint-Etienne-de-Fontbellon (07200) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant le système de chauffage de l'enceinte du boulodrome et des courts de tennis de la commune de Les Vans, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue ; pour chacun d'eux, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 5°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met l'ouvrage en péril ou le rendent impropre à sa destination, et donner son avis sur ce point ; 6°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 7°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre l'ouvrage en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 8°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées à l'ouvrage par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 9°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 10°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 11°- établir une synthèse non technique des réponses aux questions posées, et, s'il y a lieu, proposer une répartition motivée des responsabilités en pourcentage ; 12° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la commune de Les Vans et des sociétés Primagaz, Chaussabel, Agence d'architecture Morin Rouchère, Groupe Moine et Nortek Global Hvac France. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Les Vans, aux sociétés Primagaz, Chaussabel, Agence d'architecture Morin Rouchère, Groupe Moine, Nortek Global Hvac France et à l'expert. Fait à Lyon, le 14 février 2024. Le juge des référés, D. B La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 février 2024
Référence
DTA_2309544_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel