TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309548_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B D, représenté par Me Carmier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation d'enregistrement ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 7°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celui -ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté de transfert ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris alors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision de transfert attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas sollicité l'asile en Croatie ; - le préfet n'apporte pas la preuve d'un accord explicite des autorités croates pour sa reprise en charge ; - l'arrêté de transfert méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates emporte l'illégalité de la décision d'assignation à résidence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D ressortissant russe, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités croates : 4. Par un arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C A, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile, adjointe au chef de la mission asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette même décision manque en fait. Contrairement à ce qui est soutenu, eu égard à la motivation circonstanciée, l'arrêté attaqué repose sur un examen particulier de la situation de l'intéressé, en dépit de l'erreur de plume dans les visas tendant à désigner le transfert de l'intéressé vers les autorités espagnoles. 6. Si le requérant, soutient sans l'établir qu'il n'a pas sollicité l'asile en Croatie, il ressort des pièces du dossier, en particulier des fiches décadactylaires " Eurodac " produites par le préfet des Bouches-du-Rhône, que ses empreintes digitales ont été relevées et enregistrées dans le système " Eurodac " en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d'asile à la suite d'une demande formulée le 29 juillet 2023 auprès des autorités croates. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont donné leur accord explicite le 6 septembre 2023 pour une reprise en charge de l'intéressé. 8. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 9. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit en principe qu'une demande d'asile est examinée par un seul État membre et que cet État est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères d'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de ce même article 17 du règlement. Cette faculté laissée à chaque État membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 12. La Croatie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux. Il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités croates répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 13. Pour contester la décision de transfert aux autorités croates dont il fait l'objet, le requérant soutient qu'après être arrivé en Croatie, il a été arrêté par la police, privé de sa liberté et avoir fait l'objet de sévices. Or, à l'appui de ses allégations selon lesquelles les conditions d'accueil des demandeurs d'asile souffriraient de défaillances systémiques, l'intéressé se borne à faire valoir de manière générale les conditions d'accueil des migrants en Croatie, sans apporter aucun élément précis et circonstancié, ni produire aucune pièce, relative notamment au traitement de sa propre demande d'asile. Il suit de là que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas, dans le cadre d'un transfert en Croatie suite à l'enregistrement de sa demande d'asile en France, bénéficier d'une prise en charge dans des conditions matérielles et juridiques correspondant aux garanties exigées par le respect du droit d'asile. Au vu de ces éléments, et en l'absence de risque avéré de mauvais traitements en cas de remise aux autorités croates, M. D ne démontre pas que sa situation personnelle justifiait que le préfet des Bouches-du-Rhône décide, à titre dérogatoire, que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises. Par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a ni méconnu les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. La seule circonstance que M. D ait des connaissances proches en France ne suffit pas davantage à établir que le préfet aurait par la décision de transfert en litige méconnu les disposition de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité, ni qu'il aurait porté atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle qu'aurait commise le préfet doit pour les motifs exposés aux points 13 et 14 être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 16. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités croates pour soutenir que la décision d'assignation à résidence serait elle-même illégale. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309548_20231102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel