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TA78 · 7éme chambre — 6 mai 2025
- ECLI
- DTA_2309548_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme B soutient qu'elle avait transmis, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, son acte de naissance légalisé par le ministère des affaires étrangères du Sri Lanka.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Le Vaillant, conseiller a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité srilankaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française le 19 mars 2023. Le 17 avril 2024, l'administration l'a invitée à produire un acte de naissance légalisé par les autorités consulaires en France de son pays d'origine ainsi que la traduction complète de cet acte légalisé. Par la décision attaquée du 17 novembre 2023, la préfète de l'Essonne a classé sans suite la demande de Mme B au motif qu'elle n'avait pas produit ces documents.
2. Mme B, qui ne conteste pas l'obligation de produire un document d'état civil légalisé par les autorités consulaires du Sri Lanka en France, fait valoir qu'elle avait transmis, lors du dépôt de son dossier, l'ensemble des documents requis pour l'instruction de sa demande. Cependant, elle indique elle-même que son acte de naissance n'était légalisé que par le ministre des affaires étrangères du Sri Lanka et non par les autorités consulaires en France de cet Etat. Par suite, l'unique moyen soulevé par Mme B doit être écarté.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 novembre 2023 par laquelle la préfète de l'Essonne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 6 mai 2025
Référence
DTA_2309548_20250506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel