TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309549_20231102
- Date
- 2 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 16 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de sa situation entrainant une méconnaissance de l'article 17 paragraphe 1 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit tenant à l'absence d'un examen complet et rigoureux de la situation en Italie au regard des garanties que ce pays peut accorder aux demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée - les observations de Me Gilbert, représentant Mme B. - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante guinéenne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 11 octobre 2023 du service d'immuno-hématologie clinique de l'assistance publique -hôpitaux de Marseille (AP-HM) que Mme B est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine en stade tardif avec de multiples complications, à savoir une hypokaliémie menaçante, un cancer pulmonaire, une tuberculose latente et un herpès général de l'immunodéprimé, qui nécessitent un suivi médical mis en œuvre depuis son arrivée en France et une intervention chirurgicale de la tumeur du lobe supérieur du poumon gauche à court terme. Depuis le 26 juin 2023, l'intéressée bénéficie en France d'un suivi médical au sein du pôle de maladies infectieuses de l'AP-HM en raison de la gravité des affections dont elle est atteinte. En outre, le réseau Santé Marseille Sud a sollicité des services de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le 13 juillet 2023, la mise en œuvre de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 en l'informant de la gravité de l'état de santé de Mme B et la particulière vulnérabilité de cette dernière. En l'absence de toute réponse expresse à la demande de reprise en charge formulée par l'administration française, il n'existe aucune garantie que les autorités italiennes aient effectivement pris en compte l'état de santé de la requérante et le suivi médical qu'ils requièrent. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la vulnérabilité de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché la décision de transfert en Italie prise le 5 février 2019 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a également lieu d'annuler l'arrêté du même jour, dépourvu de base légale, portant assignation à résidence de l'intéressée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. L'exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrée sa demande d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrée sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gilbert d'une somme totale de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. D É C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de Mme B aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : L'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a assigné Mme B à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile permettant de voir enregistrée sa demande d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : L'Etat versera à Me Gilbert une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée directement. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLe greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2023
Référence
DTA_2309549_20231102
Données disponibles
- Texte intégral