TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2309549_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'erreur de fait et de droit au regard de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en ce que le préfet n'établit pas qu'il constitue une menace pour l'ordre public ou qu'il existerait un risque de fuite de sa part ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en l'absence de détermination au pays où s'exécutera l'arrêté.
Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2023 à 12 heures.
Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire le 18 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 4 avril 1971, est entré en France, selon ses déclarations, le 4 décembre 2015. Il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision rendue le 27 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 décembre 2016. Il a sollicité, le 31 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 octobre 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. En présence d'une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il appartient, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié de M. A, le préfet de l'Essonne a notamment relevé qu'il ne justifiait pas de façon probante de sa présence ininterrompue en France depuis 2016, et que le seul fait de disposer d'une promesse d'embauche et de neuf bulletins de salaires pour l'année 2022, au demeurant non corroborés par des relevés de compte ou des avis d'imposition, ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Le requérant, qui se borne à soutenir que les pièces produites à l'appui de sa demande de titre de séjour établissaient de manière probante la réalité de sa présence en France depuis 2015 sans les produire à l'appui de sa requête, et qui ne verse aux débats aucun élément démontrant son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français, n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
6. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles le préfet de l'Essonne ne s'est pas prononcé et dont il n'a pas sollicité le bénéfice lors du dépôt de sa demande de titre de séjour le 31 janvier 2023. En tout état de cause, si le requérant se prévaut de son mariage célébré le 24 juin 2023 avec une ressortissante française, il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code énonce que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
8. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français édictée en application des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de motivation spécifique.
9. En l'espèce, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
10. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ou qu'il n'existe pas de risque de fuite, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne se fonde pas sur de tels motifs.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui soutient sans en justifier être entré en France en décembre 2015, s'est marié le 24 juin 2023 avec une ressortissante française, avec laquelle il établit résider. Toutefois, s'il se prévaut d'une vie commune avec cette dernière depuis trois ans, il se borne à produire, pour en justifier, une attestation maritale établie en mairie le 13 mai 2022, faisant état d'une vie de couple depuis le 17 janvier 2021, et une facture EDF aux deux noms faisant état d'un échéancier depuis le mois d'octobre 2022. M. A ne justifie par ailleurs d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où résident son père, son frère et sa soeur. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. Il ressort des mentions portées à l'article 3 de l'arrêté contesté que M. A dispose d'un délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne fixerait pas le pays de destination doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2309549_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel