TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309551_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309551, le 13 juillet 2023, M. C G, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour et son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public puisque les faits qui lui sont reprochés ont été commis avant qu'il ne bénéficie d'un titre de séjour et qu'il ne s'est livré à aucun fait répréhensible depuis la délivrance de son titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur de fait. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a méconnu son droit à être entendu consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil et par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Par un mémoire du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la formation de jugement est incompétente pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2023 en tant qu'il retire à M. G son titre de séjour ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2309552, le 13 juillet 2023, M. C G, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir puisque ses missions intérimaires le conduisent à se déplacer en dehors du département des Hauts-de-Seine et que trois de ses enfants dont il a la garde alternée résident dans le département de l'Essonne ; - cette décision méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire du 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la formation de jugement est incompétente pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2023 en tant qu'il retire à M. G son titre de séjour ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme L'Hermine en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, magistrate désignée ; - les observations de Me Calvo Pardo, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir, en outre, qu'il n'a pas la même nationalité que sa concubine ; - les observations de M. G ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né le 23 avril 1988, M. G est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2023. Par un arrêté du 18 juin 2023, dont M. G demande l'annulation sous n° 2309551, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont M. G demande l'annulation sous n° 2309552, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2309551 et n° 2309552, présentées par M. G, concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. G est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de renvoyer, à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant retrait de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires qui s'y rapportent. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 juin 2023 : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. M. G doit être regardé comme soutenant qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté du 18 juin 2023 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur le 5° de l'article L. 611-1 mais sur le 3° de ce même article, c'est-à-dire sur le retrait du titre de séjour de l'intéressé et non sur la menace à l'ordre public. Par suite, M. G ne peut utilement soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen, inopérant, sera écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. G soutient qu'il est arrivé en France le 7 mars 2010, qu'il y réside de manière habituelle depuis cette date, qu'il est père de six enfants, nés en France de deux unions avec des ressortissantes étrangères en situation régulière, qu'il participe à l'éducation de ses enfants, qu'il a obtenu une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " salarié " valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2023. D'une part, si M. G se prévaut du jugement du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes du 19 juin 2020 qui lui confère un droit de visite et d'hébergement et qui l'oblige à verser une pension alimentaire pour trois de ses enfants, B né le 29 juillet 2012, Elnathan né le 7 juillet 2015 et Elisha-Claudia née le 21 avril 2017 issus son union avec Mme F, ressortissante congolaise, et d'une attestation de cette dernière relevant qu'il lui verse une pension alimentaire, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu'il fait usage de son droit de visite et d'hébergement ou qu'il entretient des relations stables ou intenses avec ses enfants. D'autre part, l'intéressé, qui se borne à produire un calendrier de paiement de sa consommation d'électricité établi du 11 juin 2020 au 12 avril 2021 et d'une facture du mois de juin 2023 mentionnant une adresse commune avec Mme A, n'établit pas, par ces seuls éléments, la réalité de sa vie commune avec cette dernière. En outre, si M. G soutient qu'il contribue effectivement à l'éducation de ses trois enfants issus de son union avec Mme A, D née le 13 février 2012, Elevina née le 6 mars 2013, et Elshaddai né le 18 avril 2017, il ne l'établit pas en se bornant à produire des factures de restauration scolaire établies au nom de Mme A et d'une attestation de la directrice de l'école du 11 décembre 2015 relevant qu'il accompagne sa fille D chaque matin. Ainsi, M. G ne démontre ni la réalité de son concubinage avec Mme A, ni que sa présence en France est indispensable à ses enfants. Enfin, M. G a fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 6 juillet 2011, 26 avril 2013, et 10 novembre 2015 et de deux condamnations, le 8 janvier 2019 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et, le 22 juin 2021 pour des faits de conduite d'un véhicule sans le permis correspondant et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ainsi que cela ressort de l'extrait de son bulletin n° 2. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine, en faisant obligation de quitter le territoire français à M. G n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas entaché son appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. 9. En troisième lieu, quand bien même l'arrêté attaqué mentionne par erreur qu'il est le père de cinq enfants au lieu de six, la méprise du préfet sur le nombre d'enfants du requérant n'a pas eu en l'espèce une influence déterminante sur l'appréciation qu'il a portée sur l'intensité de la vie privée et familiale de ce dernier, eu égard à ce qui est dit au point 8. En outre, si le préfet des Hauts-de-Seine a mentionné que M. G était célibataire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté dès lors que l'intéressé n'établit pas la réalité du concubinage avec Mme A. Les moyens tirés de l'erreur de fait doivent être écartés. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. G ne justifie pas participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants mineurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 13. M. G soutient que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public puisque les condamnations dont il a fait l'objet les 8 janvier 2019 et 22 juin 2021 sont anciennes et portent sur des faits dont il s'est rendu coupable avant qu'il ne bénéficie d'un titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel d'Evry du 8 janvier 2019, l'intéressé a été condamné à 300 euros d'amende pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et, par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de Paris du 22 juin 2021, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié. En outre, il ressort des pièces du même dossier, que le requérant a fait l'objet d'un signalement le 16 août 2022, pour des faits de menace réitérée de délit contre les personnes et, des faits de violence sans incapacité, en présence d'un mineur, par personne étant ou ayant été concubin. Dès lors, en estimant que le comportement de M. G constituait une menace pour l'ordre public et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. En second lieu, en se bornant à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis des erreurs de fait et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'assortit pas ses allégations de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent qu'être écartés. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. S'il n'est pas contesté que M. G réside habituellement en France depuis le mois de mars 2010, ses liens personnels et familiaux en France ne sont ni intenses et ni stables ainsi qu'il a été dit au point 8. Par ailleurs, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir l'existence de circonstances humanitaires particulières. Enfin, il ressort des termes de l'arrêté, que le requérant a fait l'objet de deux condamnations les 8 janvier 2019 et 22 juin 2021, d'un signalement le 16 août 2022 ainsi qu'il a été dit au point 13 et de trois mesures d'éloignement les 6 juillet 2011, 26 avril 2013, et 10 novembre 2015. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. En deuxième lieu, M. G n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, à l'appui des moyens tirés de ce que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français aurait été prise en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11 du présent jugement. 19. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. 20. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine l'a avisé, par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à son adresse postale située au 12 rue Klock à Clichy, de l'intention de l'administration de procéder au retrait de son titre de séjour et l'a invité à faire part de ses observations. Ce courrier a été présenté à son domicile le 2 mai 2023 et a été retourné à l'expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ", faute pour le requérant d'avoir retiré ce courrier. Dans ces conditions, M. G n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu. 21. En quatrième lieu, M. G ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dans la mesure où ses objectifs et dispositions ont donné lieu à une transposition, dont le caractère incomplet n'est pas allégué, par la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne. En ce qui concerne l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 juillet 2023 : 22. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". 23. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. G exerce des missions intérimaires par le biais de l'agence d'intérim Adéquat, il ne démontre pas, par les fiches de paie qu'il produit, qu'il exercerait de telles missions dans le département de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'il l'allègue. En outre, pour les motifs exposés au point n° 8, le requérant ne justifie pas qu'il fait usage de son droit de visite et d'hébergement ou qu'il entretient des relations stables ou intenses avec ses enfants, issus de son union avec Mme F, qui résident dans le département de l'Essonne. Dans ces conditions, M. G, qui déclare résider à Clichy dans les Hauts-de-Seine, ne fait état d'aucune circonstance propre à sa situation qui permettrait d'estimer que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre avec obligation d'être présent à son domicile le vendredi de 19h à 20h et le samedi de 8h à 10h, ainsi que de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 10h00 au commissariat de Clichy présenterait un caractère disproportionné. Au surplus, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les horaires précités pourront être modifiés par l'administration sur justification, par l'intéressé, d'impératifs de vie privée et familiale et qu'il dispose de la possibilité de solliciter du préfet l'autorisation de se déplacer en dehors des limites du département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence dans ce département prise à son encontre présenterait un caractère disproportionné doit être écarté. 24. En deuxième lieu, M. G soutient qu'il appartient au préfet des Hauts-de-Seine d'établir que son éloignement sera effectué à bref délai et de justifier des diligences effectuées pour préparer son éloignement. Toutefois, la charge de la preuve de ce que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeurait, à la date de sa décision contestée, une perspective raisonnable, n'incombe pas au préfet des Hauts-de-Seine. Dès lors, il n'était pas tenu de justifier avoir effectué des démarches préalables au départ de l'intéressé. En tout état de cause, M. G n'apporte aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 juin 2023 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire sans délai et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ainsi que celles tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions, à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. G dirigées contre la décision lui retirant son titre de séjour, celles qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, afférentes à l'annulation éventuelle de cette décision, sont renvoyées devant une formation collégiale. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. G est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée signé M. L'Hermine Le greffier signé M. E La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2309551, 230955
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2309551_20230720
Données disponibles
- Texte intégral