TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309551_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son titre de séjour et son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont entachées d'une erreur de fait. S'agissant de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle a méconnu son droit à être entendu consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 11 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil et par les principes généraux du droit de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la formation de jugement est incompétente pour connaître des conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2023 en tant qu'il retire à M. C son titre de séjour ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - le jugement n°2309551-2309552 du 20 juillet 2023 ; - les pièces produites le 27 octobre 2023, qui n'ont pas été communiquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, première conseillère ; - les observations de Me Garrigue, substituant Me Calvo Pardo, représentant M. C ; - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais né le 23 avril 1988, M. C est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2023. Par un arrêté du 18 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par le jugement susvisé du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, rejeté les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation des décisions du 18 juin 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, a, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant retrait de titre de séjour. Par suite, le tribunal ne reste saisi, en ce qui concerne la présente requête, que des seules conclusions de M. C dirigées contre la décision qui lui retire son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 4. Pour retirer le titre de séjour dont bénéficiait M. C, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur la circonstance que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. C s'est rendu coupable, d'une part, de faits de " dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui " pour lesquels il a été condamné à une amende 300 euros par le tribunal correctionnel d'Evry le 8 janvier 2019, d'autre part de faits de " refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter " et " conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié " pour lesquels il a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis par la chambre des appels correctionnels de Paris le 22 juin 2021 et enfin qu'il a fait l'objet les 9 septembre 2018 et 16 août 2022 de signalements pour des faits de violence sans incapacité commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et de menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Toutefois, les faits susmentionnés de dégradation sont d'une relative ancienneté tandis que les faits de refus d'obtempérer et de conduite sans permis de conduire ne sont pas de nature à caractériser, à eux seuls, une menace à l'ordre public susceptible de justifier un retrait de titre de séjour. Par ailleurs, il n'est apporté aucune précision par le préfet des Hauts-de-Seine s'agissant des faits de menace et de violence pour lesquels M. C n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, mais d'un simple signalement, qui l'ont conduit à considérer que celui-ci constitue une menace à l'ordre public. Il ressort d'ailleurs du compte-rendu d'enquête produit par le préfet des Hauts-de-Seine que, s'agissant des faits signalés au cours de l'année 2022, le requérant avait nié les faits, que ses filles aînées corroboraient sa version des faits et que sa compagne avait finalement retiré sa plainte. Par suite, pour répréhensibles que soient les faits pour lesquels M. C a été condamné ou signalé, ils ne suffisent pas à faire regarder sa présence en France comme constituant une menace pour l'ordre public. Par conséquent, le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 432-4 précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, que la carte de séjour temporaire du requérant lui soit restituée sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer ce titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. 8. La présente décision implique également, en l'espèce, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C son passeport dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 juin 2023 est annulé en tant qu'il porte retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. C. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. C son passeport et sa carte de séjour pluriannuelle valable du 16 décembre 2019 au 15 décembre 2023 dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2309551_20231128
Données disponibles
- Texte intégral