TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309553_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13, 18 et 25 juillet 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle d'agent de recherche privée et la décision du même jour lui refusant la délivrance d'un agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité à lui délivrer son renouvellement d'agrément dirigeant et sa carte professionnelle d'agent de recherche privée, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire en attendant qu'il soit statué sur le fond de sa requête. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors les revenus qu'il tire de son activité de détective privé est sa seule source de revenus alors qu'il a des charges à payer ; - il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors qu'elles sont entachées d'une erreur d'appréciation, son droit à un procès équitable ayant été méconnu alors que sa situation relève d'un manquement disciplinaire et que, le cas échéant, il ne trouble pas l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que les décisions litigieuses ont été prises au regard de l'intérêt public et la mission de protection de l'ordre public du CNAPS ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés est établie, ce qui porte atteinte à sa mission exigeant le respect d'une déontologie particulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 juillet 2023 sous le numéro 2309396 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 14 h 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B exerce la profession de détective privé agrée depuis 1998. Il était titulaire d'une carte professionnelle qui expire le 27 juillet 2023 et d'un agrément dirigeant qui a expiré le 16 mai 2023. Il en a demandé le renouvellement respectivement le 4 avril 2023 et le 13 février 2023 auprès du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité qui a été refusé. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions refusant les agréments de M. B. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Cergy, le 28 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309553_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel