TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309553_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Reynolds, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est entrée en France en septembre 2017 et a fait une demande d'asile le 30 juillet 2021 ; par une décision du 6 janvier 2023, la CNDA a fait droit à cette demande et lui a accordé le bénéficie de la protection subsidiaire ; elle a sollicité la délivrance de son titre de séjour sur le site de l'ANEF ; diverses attestations de prolongation d'instruction lui ont été remise jusqu'au 18 octobre 2023 ; toutefois, depuis cette date, elle ne parvient pas à obtenir un nouveau document ; elle a sollicité les service de l'ANEF par mail, en vain ; elle est en ce sens placée dans une situation de grande précarité ; elle suit par ailleurs une formation dispensée par pôle emploi, du 25 septembre 2023 au 11 janvier 2024 ; toutefois celle-ci a dû être interrompu du fait de l'absence de renouvellement de son attestation ; - la condition d'urgence est remplie au regard du délai déraisonnable de traitement de sa demande, de l'absence de délivrance d'un quelconque récépissé, de la précarité de sa situation, de l'impossibilité d'exercer régulièrement un emploi, de l'atteinte aux droits des étrangers, et de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; elle est placée en situation de précarité et exposée à une mesure d'éloignement, alors qu'elle remplit les conditions lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour ; - la mesure qu'elle sollicite est utile dans la mesure où elle se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et en ce qu'elle constitue le seul moyen de permettre l'examen de sa demande ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu'une attestation de prolongation d'instruction (ADP) valable du 22 novembre 2023 au 21 février 2024 lui a été délivrée. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2023 mais non communiqué, Mme B, représentée par Me Reynolds, admet le non-lieu à statuer et maintient ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de sa requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 22 novembre 2023 au 21 février 2024 a été délivrée à Mme A B. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous afin d'obtenir une attestation de prolongation d'instruction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 décembre 2023. La juge des référés, signé N. Boukheloua La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2309553_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA