TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2309553_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Meriem Iderkou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; S'agissant du pays de destination : - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces le 13 novembre 2023. La présidente du tribunal a désigné Mme Fullana pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fullana, - les observations de Me Iderkou, représentant M. B, qui a repris ses conclusions et moyens et fait valoir en outre que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, - et les observations de M. B, assisté d'une interprète en langue arménienne. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien né le 3 mai 1996, est entré en France le 26 décembre 2022 muni d'un visa de court séjour. Il a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée le 17 avril 2023 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 12 septembre 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait relatifs à la situation propre du requérant. Elle est par suite suffisamment motivée. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en décembre 2022, est célibataire et sans enfant à charge et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dès lors, compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, et alors même qu'il se prévaut de son processus d'insertion dans la société française en produisant une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de mécanicien établie postérieurement à l'arrêté attaqué, la préfète du Rhône n'a pas, en décidant de l'obliger à quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant. Sur la décision relative au délai de départ volontaire : 5. La décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours comporte la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et précise notamment qu'eu égard à la situation personnelle du requérant, il n'a pas paru justifié de lui accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. La décision est, par suite, suffisamment motivée. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait état de la demande d'asile du requérant et des décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et précise que le requérant n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé dans son pays à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée. 7. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " () 2. Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un Etat où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié à l'article 721-4 du même code : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Si M. B expose qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement passé au sein de l'armée et de nombreux interrogatoires qu'il a subi de la part des autorités militaires de son pays, il ne produit aucun élément circonstancié et probant à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, et alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 12 septembre 2023, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 25 octobre 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, M. FullanaLa greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2309553_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel