TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2309555_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, la SAS Makes dreams happen, représentée par la SELARL ORWL avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 15 février 2023 par laquelle le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) lui a refusé l'octroi de l'agrément définitif pour le jeu " Tau station " au titre du crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévu par l'article 220 terdecies du code général des impôts ;
2°) d'enjoindre au centre national du cinéma et de l'image animée, à titre provisoire, de lui accorder cet agrément pour son projet " Tau station " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre national du cinéma et de l'image animée une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en ce que la décision litigieuse la place dans une situation d'incertitude la contraignant à suspendre temporairement le développement du jeu vidéo concerné et remet en cause la pérennité de son projet ; le silence prolongé du centre national du cinéma et de l'image animée a eu pour conséquence la demande, par l'administration fiscale, du remboursement de ce crédit d'impôt ; la mise en recouvrement des montants en cause aura pour conséquence de la placer en situation de cessation de paiement dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face à ce remboursement ; elle a déjà dû engager une procédure de licenciement économique de deux de ses salariés ; le montant de la rectification est de 342 130 euros pour la seule année 2020 ; le chiffre d'affaires est passé de 247 067 euros au premier trimestre 2022 à 63 660 euros sur la même période au titre de l'année 2023 ; elle emploie actuellement trois salariés qui devront être licenciés ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
. elle est entachée d'un vice de procédure ; la procédure était irrégulière faute pour le CNC de n'avoir pas procédé à la notification de l'extension du contrôle requis par l'article L. 412-2 du code du cinéma et de l'image animée ; une procédure de contrôle a été engagée au titre de l'aide financière versée par le fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV) alors que les agents du CNC ont ensuite étendu leur contrôle à l'octroi du crédit d'impôt jeu vidéo (CIJV), sans l'en informer, portant ainsi atteinte au principe des droits de la défense ;
. le principe du contradictoire n'a donc pas été respecté en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de formuler des observations ;
. un détournement de procédure a été commis en ce que la décision contestée a été prise dans un but étranger à l'intérêt public, n'a pas respecté la procédure idoine et est fondée sur un procès-verbal lui-même illégal ; le CNC a utilisé à tort ses pouvoirs de sanction dès lors que le refus d'octroyer un agrément définitif au titre du CIJV ne constituait pas une sanction pouvant être prononcée et prévue par l'article L. 422-1 du code du cinéma et de l'image animée ; le procès-verbal en cause ne lui a jamais été notifié et il n'en est pas fait mention ; certains reproches ne figuraient pas parmi les motifs invoqués dans le projet de décision du 1er février 2023 ;
. une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises ; le seuil de 50 % des dépenses artistiques a bien été respecté au sens et pour l'application de l'article D. 331-25 3° b, en tenant compte des prestations de Mme B pour sa mission de direction de l'équipe narrative pour un montant de 104 683 euros, qui devait être réintégré ; il a d'ailleurs été tenu compte des contrats du producteur et du gestionnaire de projet ; par ailleurs, le seuil de 80 % des dépenses de production réalisées au sein de l'Union européenne a également été respecté en application de l'article D. 331-25 7° ; enfin, la bible du jeu en français ne lui a pas été réclamé et en tout état de cause a bien été transmise.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ; la demande d'agrément définitif est présentée après achèvement du jeu, c'est à dire la première version de celui-ci prêt à être commercialisé, conformément à l'article D. 331-33 du code du cinéma et de l'image animée ; la requérante pouvait donc tirer des revenus de ce jeu vidéo dès le 4 mars 2022, date du dépôt de la demande d'agrément définitif ; elle n'établit pas que la chute de son chiffre d'affaires sur la période invoquée serait liée à la décision contestée ; en outre, elle a indiqué dans son dossier attendre de la version Alpha du jeu disponible à compter d'avril 2018 un chiffre d'affaires estimé à 6 millions d'euros pour les prochaines années, ramené à 2 millions par prudence jusqu'à la sortie définitive ; le lien de causalité invoqué n'est donc pas établi compte tenu de l'écart d'estimation des chiffres d'affaires prévus et réalisés ; compte tenu de la procédure fiscale engagée en janvier 2023, aucun remboursement ne peut être réalisé à court terme ; la société a d'ailleurs attendu plus de deux mois après la décision litigieuse pour présenter un référé ; enfin, la suspension éventuelle de la décision litigieuse ne remettrait pas en cause la procédure de recouvrement engagée par l'administration fiscale et ne saurait présumer du résultat d'un nouvel examen du dossier de demande d'agrément définitif ;
- la société requérante a obtenu un agrément à titre provisoire pour le jeu vidéo concerné, retenant 17 points du barème relatif au groupe " contribution au développement à la création " ainsi qu'une aide financière au titre du FAJV, le 11 mai 2020, pour un montant de 120 000 euros ; compte tenu de la crise sanitaire, un délai supplémentaire pour obtenir l'agrément définitif expirait le 4 mars 2022 au lieu du 4 juillet 2021 ; la requérante a déposé son dossier le 4 mars 2022, date limite pour obtenir l'agrément définitif mais ce dossier a été instruit ; le procès-verbal du 13 février 2023, établi après contradictoire, a été notifié le même jour, concernant des manquements à la réglementation pour le bénéfice du FAJV et l'agrément définitif au titre du CIJV, les déclarations produites ne répondant pas aux exigences de sincérité et d'exactitude ; notamment, des frais de fonctionnement de type frais de nettoyage et d'entretien du jardin et de la piscine ont été affectés à la création du jeu ;
- la procédure de l'article L. 412-4 du code du cinéma et de l'image animée a été respectée ; le contrôle et le procès-verbal pouvaient concerner les conditions d'octroi de l'agrément définitif, alors même qu'un manquement à ces conditions n'entraîne pas une sanction administrative ; l'obligation d'information ne concerne que les personnes auxquelles le contrôle est étendu et non celles faisant l'objet du contrôle initial ; en l'espèce, l'extension à la société All around the world était régulière ; le procès-verbal portait sur les deux dispositifs d'aide ;
- le principe du contradictoire a été respecté, comme rappelé précédemment et la requérante a d'ailleurs présenté ses observations ;
- le détournement de procédure n'est pas établi ; les deux procédures d'agrément et de contrôle n'ont pas été confondues et ont abouti à des conséquences différentes ; il ne s'agit pas d'une sanction ;
- aucune erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation n'ont été commises ; notamment les factures transmises concernent des montants bien moindres que le montant de 104 683 euros dont la requérante se prévalait ; la prestation artistique de Mme B n'est pas justifiée dans son principe et son montant ; les dépenses liées aux contrats de MM E et C n'ont pas été totalement intégrées aux dépenses artistiques mais ont finalement été prises en compte ; le seuil de 50 % prévu n'a pas été atteint et celui de 80 % n'a pas été respecté ; la bible du jeu transmis n'était pas la version originale de cette bible et n'a pas été communiquée dans le cadre du dossier de demande d'agrément définitif ;
- la tardiveté du dépôt du dossier de demande d'agrément définitif pourrait d'ailleurs se substituer aux autres motifs de la décision litigieuse, le CNC n'étant pas tenu d'examiner ce dossier au-delà du 4 mars 2022.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- les observations de Me Chilly, représentant la société requérante, qui développe les mêmes moyens que sa requête et fait valoir en outre que la remise en cause du crédit d'impôt par l'administration fiscale est lié au refus d'agrément définitif en litige et que ses chances d'obtenir gain de cause auprès de cette administration sont quasiment nulles si la suspension du refus d'agrément n'est pas prononcée ; deux salariés seront licenciés ; le chiffre d'affaires de la société correspond pour 90 % aux recettes du jeu vidéo en cause ; une pause dans le développement de ce jeu, qui est évolutif, en conséquence de la décision contestée, doit être effectuée, à l'origine de la baisse du chiffre d'affaires ;
- et les observations de M. D, représentant le CNC, qui développe son argumentation et fait valoir qu'au regard du droit de reprise, les sommes à recouvrer antérieurement à l'année 2020 sont prescrites ; le remboursement du crédit d'impôt ne portera que sur une somme de 350 000 euros et non sur 700 000 euros et est susceptible d'être contesté devant le juge fiscal et de faire l'objet d'un sursis de paiement ; il n'aura donc pas d'impact immédiat sur la situation financière de la société ; en outre, le taux de 50 % n'est en tout état de cause pas atteint même si les dépenses artistiques non prises en compte initialement devaient l'être ; en ce qui concerne le taux de 80 %, il porte sur des opérations effectuées en France ou dans un pays de l'Union européenne qui n'ont pas vocation à être externalisées hors de l'Union européenne par les sous-traitants, ce qui serait contraire à l'objectif de consolidation de la filière française et européenne ; la bible du jeu n'avait pas été produite mais la case a été cochée par erreur par les services ; en tout état de cause, celle qui a été produite était une version augmentée et ne correspondait pas à la bible initiale.
La clôture de l'instruction a été reportée à 16 heures.
Une note en délibéré enregistrée à 16 heures a été présentée par la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. La SAS Makes dreams happen, créée en 2017, exerce l'activité de programmation informatique et a obtenu, le 4 juillet 2018, un agrément provisoire auprès du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) lui permettant de bénéficier d'un crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéos pour le jeu " Tau station ". Elle demande au juge des référés de suspendre la décision du 15 février 2023 par laquelle le CNC lui a refusé l'octroi de l'agrément définitif pour le jeu " Tau station " au titre du crédit d'impôt en faveur des créateurs de jeux vidéo prévu par l'article 220 terdecies du code général des impôts.
4. Aux termes de l'article 220 X du code général des impôts : " Le crédit d'impôt défini à l'article 220 terdecies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel l'entreprise a exposé les dépenses. () En cas de non-obtention de l'agrément définitif dans un délai de trente-six mois ou de soixante-douze mois, pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, à compter de l'agrément provisoire, l'entreprise doit reverser le crédit d'impôt dont elle a bénéficié. /A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l'agrément définitif. /En cas de dépassement du délai de trente-six mois pour l'obtention de l'agrément définitif pour les jeux dont le coût de développement est supérieur à 10 millions d'euros, l'entreprise reverse le crédit d'impôt obtenu au titre de dépenses exposées antérieurement à la période de trente-six mois qui précède la date de délivrance de l'agrément définitif. /A défaut, le crédit d'impôt fait l'objet d'une reprise au titre de l'exercice au cours duquel intervient la délivrance de l'agrément définitif. () ". Aux termes de l'article D. 331-33 du code du cinéma et de l'image animée : " La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement du jeu vidéo, par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la création de ce jeu. ". Aux termes de l'article D. 331-36 de ce code : " On entend par achèvement du jeu vidéo la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne. ".
5. La SAS Makes dreams happen se prévaut d'une situation d'urgence aux motifs, notamment, que la décision litigieuse la contraint à suspendre temporairement le développement du jeu vidéo concerné et remet en cause la pérennité de son projet, que le silence prolongé du CNC sur sa demande d'agrément définitif a eu pour conséquence la remise en cause, par l'administration fiscale, du crédit d'impôt dont elle bénéficiait, que la mise en recouvrement des créances dues aura pour conséquence de la placer en situation de cessation de paiement dès lors qu'elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour faire face au remboursement de ce crédit d'impôt, qu'elle a dû engager une procédure de licenciement économique de deux de ses salariés, que le montant de la rectification s'élève à 342 130 euros pour la seule année 2020 alors que son chiffre d'affaires est passé de 247 067 euros au premier trimestre 2022 à 63 660 euros sur la même période au titre de l'année 2023.
6. D'une part, conformément aux dispositions de l'article 220 X du code général des impôts, l'agrément définitif permet d'attester que le jeu vidéo a effectivement rempli les conditions d'application du crédit d'impôt et doit intervenir dans un délai de trente-six mois à compter de la délivrance de l'agrément provisoire. En cas d'obtention d'un agrément définitif après le délai de trente-six mois, l'entreprise doit restituer l'intégralité du crédit d'impôt obtenu. Si l'agrément est refusé, les entreprises doivent reverser le crédit d'impôt dont elles ont pu bénéficier.
7. Il est constant que la SAS Makes dreams happen a obtenu, le 4 juillet 2018, un agrément provisoire et que, compte tenu de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le délai de production de l'agrément définitif a été prorogé jusqu'au 4 mars 2022. En l'espèce, le dossier de demande d'agrément définitif a été présenté le 4 mars 2022, date d'expiration du délai imparti pour produire cet agrément, et une décision du CNC ne pouvait donc intervenir à cette même date compte tenu du temps d'instruction nécessaire de cette demande. Dans ces conditions, l'argumentation de la société requérante concernant les conséquences du refus d'agrément définitif sur son crédit d'impôt ne peut être retenue. En tout état de cause, compte tenu des délais relatifs à la procédure de rectification dont elle fait l'objet et de la possibilité, pour l'intéressée, de contester la remise en cause de son crédit d'impôt devant le juge de l'impôt et de solliciter le sursis de paiement des sommes litigieuses, lesquelles ne portent pas sur la période antérieure à 2020 eu égard à la prescription des créances antérieures, la requérante ne peut utilement soutenir que sa trésorerie ne lui permettra pas de rembourser le crédit d'impôt dont il s'agit.
8. D'autre part, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, la demande d'agrément définitif est présentée après l'achèvement du jeu vidéo, c'est à dire quand la réalisation de la première version du jeu vidéo est prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.
9. Il n'est pas contesté que la société requérante pouvait tirer des revenus de la commercialisation de son jeu vidéo au moins à compter du 4 mars 2022, date à laquelle elle a déposé son dossier. En l'espèce, elle n'établit pas que la chute de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 comparé à celui du premier trimestre 2022 serait lié directement au refus d'agrément définitif. En outre, elle n'apporte pas d'éléments précis et probants expliquant l'écart d'estimation entre son chiffre d'affaires prévisionnel, ramené de 6 à 2 millions, et celui effectivement réalisé. Enfin, elle ne justifie pas être dans l'obligation de suspendre provisoirement le développement du jeu en cause du seul fait de l'intervention du refus d'agrément définitif.
10. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la SAS Makes dreams happen ne justifie pas d'éléments suffisants de nature à caractériser une situation d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Makes dreams happen doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Makes dreams happen est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Makes dreams happen et au CNC.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
La juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2309555_20230509
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA