TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2309555_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 et 18 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Grenier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle La Poste a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à La Poste de lui octroyer la protection fonctionnelle et de lui rembourser la somme de 17 500,95 euros correspondant aux frais de justice exposés, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la requête est recevable, dès lors que la décision litigieuse est dépourvue de caractère confirmatif compte tenu de circonstances nouvelles ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le refus de lui accorder la protection fonctionnelle la place dans une situation de précarité économique qui compromet sa capacité à défendre de façon satisfaisante ses intérêts ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'une erreur de fait et de droit, dès lors que les infractions de harcèlement moral et de dénonciation calomnieuses sont constituées. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, La Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et demande en outre au juge des référés de mettre à la charge de Mme A une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307691, enregistrée le 25 mai 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général de la fonction publique ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juillet 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme C : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Me Grenier, pour Mme A ; - et les observations de Me Tastard, pour La Poste. La clôture de l'instruction a été fixée après l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 25 janvier 2023, Mme A, fonctionnaire titulaire à La Poste, a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral dont elle estime être victime. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision rejetant implicitement la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral. Par suite les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de La Poste, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de La Poste présentée sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de La Poste présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à La Poste. Fait, à Cergy, le 28 juillet 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2309555_20230728
Données disponibles
- Texte intégral