TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2309555_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B D épouse C, représentée par Me Wak-Hanna demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous la maintient dans une situation irrégulière, que sa liberté de circuler est de ce fait entravée et que ce délai d'attente anormalement long, d'une durée de plus de seize mois, porte une atteinte à sa dignité ; - la mesure sollicitée est utile compte tenu de la prolongation anormalement longue de l'impossibilité d'obtenir une convocation ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne le 22 novembre 2023 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse C, ressortissante algérienne née le 16 décembre 1988, expose être entrée sur le territoire français au mois d'août 2017 munie d'un visa de type C et y avoir résidé de manière continue depuis cette date aux côtés de son époux. Ses enfants, dont trois sont nés en France, sont scolarisés sur le territoire. Le 21 juin 2022, elle a déposé une demande de rendez-vous en vue d'une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site " démarches-simplifiées " ; cette démarche s'est toutefois révélée infructueuse. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a pu déposer le 21 juin 2022 son dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour via le site " démarches simplifiées ". Cette demande est actuellement en cours de traitement. Par ailleurs, si Mme D fait valoir qu'elle est maintenue en situation irrégulière, que cette situation et le délai de plus de seize mois anormalement long d'attente pour obtenir un rendez-vous portent atteinte à sa dignité et à sa liberté de circulation, elle n'apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles, entrée sur le territoire en 2017, elle s'est abstenue de toute démarche avant juin 2022. Dans ces conditions, ni les faits ainsi invoqués, ni la présence de ses enfants nés et scolarisés en France ne constituent des circonstances particulières justifiant de la part de l'intéressée qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir rapidement ce rendez-vous, sans que l'ordre d'examen des demandes d'admission exceptionnelle au séjour d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt ne soit respecté. Ainsi, en l'absence d'urgence justifiée, la demande présentée par Mme D ne peut qu'être rejetée. 6. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D éouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 13 décembre 2023 Le juge des référés, signé Ph. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2309555
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2309555_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel